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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., déclarant agir en qualité d'associée dans la société créée de fait A... Buirete Bambou Chiens et pour le compte de ladite société a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1901052 du 12 avril 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., déclarant agir en qualité d'associée dans la société créée de fait A... Buirete Bambou Chiens et pour le compte de ladite société a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1901052 du 12 avril 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme D... A..., déclarant agir en qualité d'associée dans la société créée de fait A... Buirete Bambou Chiens et pour le compte de ladite société, représentée par Me Serra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions.

Elle soutient que :

- Mme C... et Mme A... exercent de manière individuelle leurs activités, et, à ce titre, réalisent chacune des chiffres d'affaires respectifs ; lorsque cela est matériellement possible, les charges sont individualisées ; elles utilisent une méthode de facturation différente, occupent rarement les locaux en même temps et disposent chacune de clients récurrents qui leur sont propres ;

- Mme C... et Mme A... ne formaient pas une société de fait.

Par mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... E...,

- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et Mme A..., qui exercent une activité de toilettage de chiens et chats, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'elles formaient une société créée de fait et dépassaient ainsi les seuils de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Mme A... qui doit être regardée comme agissant en son seul nom et pour son seul compte, la société créée de fait A... Buirete Bambou Chiens n'ayant pas la personnalité juridique, relève appel du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à sa décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

2. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes. Une telle société qui n'a pas la personnalité juridique, ne peut donc agir en justice, sa caractérisation par l'administration fiscale lui ayant seulement permis en l'espèce, de remettre en cause la franchise de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par les associés en son sein.

3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période en litige, Mme A... et

Mme C... ont exercé la même activité de toilettage pour chiens et chats et la vente de produits pour animaux, sous une enseigne commune à laquelle elles ont apporté leur expérience et leur savoir-faire, au sein du même local qu'elles louaient conjointement, dans le cadre d'un bail à leurs deux noms, chacune disposant d'une quote-part de 50 % du fonds de commerce. Comme l'ont constaté les premiers juges, le matériel et outillage ainsi que les stocks n'étaient pas individualisés. Aucun partage de la clientèle n'existait, Mmes A... et C... disposaient d'un carnet commun de rendez-vous et organisaient leur présence pour assurer une ouverture la plus large possible au salon de toilettage. Comme l'a constaté le service vérificateur, les commandes étaient réalisées indistinctement par Mme A... ou Mme C... au nom de l'entreprise " Bambou Chiens ", Mme A... se chargeant de l'essentiel des commandes de produits nécessaires à la réalisation des prestations de toilettage. Le paiement de ces achats ainsi que des autres charges, assurance, électricité, eau, téléphone, facturées essentiellement au nom de l'entreprise " Bambou Chiens " était ensuite réparti à parts égales entre Mme A... et Mme C.... Le salon de toilettage ne disposait que d'une seule caisse enregistreuse, utilisée par Mme A.... Si Mme C... a eu recours, pour individualiser ses recettes, à un facturier pour réduire sa contribution aux charges, les recettes déclarées par Mme C... et Mme A... étaient cependant très proches. Dans ces conditions, Mme A... et Mme C... doivent être regardées comme ayant exercé, au titre des années en litige, leur activité de toilettage pour chiens et chats dans le cadre d'une société de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... A..., agissant pour la société de fait A... C... " Bambou Chiens ", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par suite, ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est et à Mme C....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022 :

N°21MA02354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02354
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de fait.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BRUNO AIZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-25;21ma02354 ?
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