Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner avant dire droit si nécessaire, une expertise médicale et de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) à l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de la Timone à Marseille.
Par un jugement n°1905189 du 25 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme F... B..., représentée par Me Benahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision de l'APHM en date du 20 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'APHM a rejeté sa demande préalable et d'enjoindre à l'APHM de faire une proposition d'indemnisation sur le fondement de l'expertise du docteur C..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'APHM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, conclut à la condamnation de l'APHM à lui verser la somme de 24 538,13 euros en remboursement des prestations servies à Mme B..., la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
Le 3 novembre 2022, la procédure a été communiquée à l'institut Paoli-Calmette en sa qualité d'observateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... E...,
- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. S'estimant victime d'une errance de diagnostic à l'origine d'un retard de prise en charge médicale adaptée, Mme B... a saisi l'APHM d'une demande indemnitaire préalable le 25 janvier 2019. Par courrier du 20 mai 2019, le directeur général de l'APHM a rejeté cette demande. Ayant sollicité l'annulation de cette décision et la condamnation de l'APHM à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, Mme B... relève appel du jugement n°1905189 du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par l'assureur de Mme B..., effectuée par le Docteur C..., que, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2016, Mme B..., alors âgée de 39 ans, a été transportée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de la Timone à Marseille, qui relève de l'APHM, pour une détresse respiratoire avec douleur thoracique gauche. A la suite de la réalisation d'un scanner thoracique, a été posé un diagnostic de syndrome tumoral médiastinal. L'intéressée a été transférée le 12 janvier 2016 à l'institut Paoli-Calmettes où ce diagnostic a été confirmé. Dès le 13 janvier 2016, Mme B... a été transférée dans le service de chirurgie thoracique de l'Hôpital Nord de Marseille, qui relève également de l'APHM, au sein duquel plusieurs examens complémentaires ont conduit l'équipe médicale à évoquer un possible diagnostic de lymphome et à procéder, au cours d'une intervention réalisée le 29 février 2016, à la pose d'un cathéter à chambre implantable, ou port-à-cath, lequel a finalement été retiré le 31 mai 2016 après que ce diagnostic a été infirmé à la suite de la réalisation d'un TEP scanner, en date du 19 mai 2016, ayant néanmoins objectivé la présence d'une lésion métabolique suspecte en regard de la glande mammaire gauche et de son prolongement axillaire. A compter de cette date, l'intéressée a bénéficié d'un suivi gynécologique spécifique dans le cadre duquel, à la suite d'une macro-biopsie réalisée le 5 juillet 2016, le diagnostic précoce de carcinome canalaire infiltrant tubuleux de grade 1 a été posé alors que cette maladie était asymptomatique.
3. Mme B... soutient avoir été victime d'une " errance diagnostique " à l'origine de l'absence de traitement de la pneumopathie de base gauche dont elle souffrait le 10 janvier 2016 et d'un retard dans la détection de son cancer du sein. Le rapport de l'expertise non contradictoire du Docteur C... ne permet pas de déterminer si des fautes ont été commises, et dans l'affirmative, si elles ont été commises par les équipes médicales relevant de l'APHM ou de l'institut Paoli Calmette. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale au contradictoire de Mme F... B..., de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, de l'institut Paoli-Calmette et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par un médecin expert, avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F... B... et, notamment, le rapport d'expertise précédemment rédigé à la demande de l'assureur de Mme B..., par le Docteur C..., ainsi que les différents rapports d'examens médicaux et interventions chirurgicales dont l'intéressée à fait l'objet à compter du 10 janvier 2016 ;
2°) de dire si les diagnostics erronés qui ont été d'abord formulés, l'ont été ou non, avec négligence et non conformément aux données acquises de la science au moment où ils ont été formulés ;
3°) si ses diagnostics erronés sont fautifs, de dire s'ils ont causé à Mme F... B... des préjudices, notamment en retardant le traitement de la pneumopathie et du cancer du sein dont elle souffrait, en lui faisant subir des examens inutiles et en lui faisant perdre des chances sérieuses d'échapper à une affection ou à son aggravation, ou ont diminué ses chances de guérison et dans quelles proportions ;
4°) dire si la pneumopathie diagnostiquée a été traitée et, dans la négative, préciser les causes de ce défaut de traitement ou de traitement différé et dire si ce défaut ou retard de traitement présente un caractère fautif et s'il a causé préjudice à Mme B... ;
5°) distinguer, le cas échéant, entre les fautes imputables à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et ses composantes, celles commises par l'institut Paoli Calmette et celles éventuellement commises par Mme B... ;
6°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement imputables aux fautes commises par les différentes composantes de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et de l'institut Paoli Calmettes dans la prise en charge de Mme B... ;
7°) déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
8°) fixer la date de consolidation de son état ;
9°) chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent ;
10°) décrire ses souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées, son préjudice esthétique et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
11°) donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément et le caractère définitif de cette impossibilité ;
12°) dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
13°) indiquer si l'assistance d'une tierce personne a été ou est encore nécessaire, la durée de cette assistance, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14°) dire quelle est la part de préjudices imputable le cas échéant à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et ses composantes, d'une part, à l'institut Paoli Calmette, d'autre part ;
15°) fournir à la cour toute précision utile sur les dépenses de santé à charge et
frais divers qui ont été exposés pour Mme F... B... ou devront l'être dans le futur, en complément des frais déjà exposés ;
16°) fournir à la cour toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices en lien avec le retard de diagnostic dont a été victime Mme B... et répondre aux observations éventuelles des parties émises lors de l'expertise.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Il déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision la désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à l'assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à l'institut Paoli-Calmette.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022 :
N°21MA00838 2