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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 94 877 euros assortie du paiement des intérêts moratoires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803531 d

u 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 94 877 euros assortie du paiement des intérêts moratoires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803531 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol, représentée par Me Parisi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2020 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 94 877 euros acquittée au titre de cette imposition, assortie du paiement des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les ports de plaisance sont exclus de l'application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

- les modalités de détermination de la valeur locative des ports de plaisance sont déterminées conformément au III de l'article 1501 du code général des impôts, selon un tarif forfaitaire relatif aux postes d'amarrage, module´ en fonction du nombre de services et d'e´quipements offerts par le port, et ponde´re´ par la capacite´ moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage ;

- le tribunal, reprenant l'argumentation du service, a considéré à tort que la valeur locative, déterminée par application du tarif fixé par l'article 1501 du code général des impôts, était une valeur locative dite " 1970 ", soumise à des actualisations et majorations forfaitaires ;

- elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles n° 41680 et n° 34565 du 11 mars 2014 et du 29 octobre 2013 ;

- le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 est de 41 409 euros ; elle a droit à être déchargée de la somme de 94 877 euros payée à tort, assortie du paiement des intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, notamment son article 37 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand Stephan, représentant la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol, qui exploite les installations portuaires du port de Bandol, relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, la société requérante ne fait valoir que des critiques relevant du bien-fondé de ce jugement. Son moyen ne peut par suite qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes du III de l'article 1501 de ce code : " La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : - 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée (...). Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1516 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : (...) l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale (...) ". Aux termes de l'article 1518 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation (...) ". L'article 1518 bis de ce code prévoit que : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1501 du code général des impôts, introduites par l'article 37 de la loi de finances rectificatives pour 2012, que la valeur locative de la cotisation foncière des entreprises à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime est établie en fonction du seul nombre de postes d'amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu'il offre aux usagers. La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée, en ce qui concerne les ports maritimes de la Méditerranée, au tarif de 110 euros. Ces mêmes dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2015, prévoient une faculté de modulation de 20 % à 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts par le port de plaisance et de la capacité moyenne des postes d'amarrage, dont les modalités sont fixées aux articles 310 N à 310 P de l'annexe II au code général des impôts.

6. En l'espèce, il est constant que la valeur locative du port de plaisance de Bandol doit être déterminée à hauteur de 140 800 euros, eu égard aux 1 600 postes d'amarrage du port de plaisance, à ses équipements et à la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage.

7. Si les ports de plaisance sont exclus de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels instituée par la loi de finances rectificative pour 2010, les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, entre deux révisions générales, par l'article 1518 du CGI et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même Code, s'appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l'article 1498 du CGI. Or, contrairement à ce que soutient la société requérante, les ports de plaisance sont inclus dans le champ d'application de l'article 1498 du code général des impôts qui, dans sa rédaction applicable au litige, vise " (...) tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499'". A cet égard, le fait que les dispositions insérées au III de l'article 1501 du CGI ont institué, pour les ports de plaisance, une méthode particulière d'évaluation de la valeur locative, dérogeant à celle que prévoit l'article 1498, n'a pas pour effet de soustraire cette valeur locative, telle que fixée, par l'article 1501, " à la date de la révision ", c'est-à-dire au 1er janvier 1970, aux actualisations et majorations forfaitaires prévues aux articles 1518 et 1518 bis du même code. Enfin, la circonstance que le législateur ait entendu, en adoptant le III de l'article 1501, s'inscrire dans la perspective de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux prévue par la loi de finances rectificative pour 2010 ne permet pas d'en déduire que la valeur locative mentionnée au III de l'article 1501 serait une valeur locative "'révisée'", dont les actualisations et majorations forfaitaires prévues aux articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ne s'appliqueraient pas. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative du port de plaisance de Bandol, déterminée, ainsi qu'il a été dit, en application du III de l'article 1501 du code général des impôts, ne constitue pas une valeur locative dite " 1970 ", et ne doit ainsi pas faire l'objet de l'application du coefficient de revalorisation annuel amalgamé de 3,092 au titre de l'année 2017.

8. A supposer qu'elle ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des réponses ministérielles à M. A... du 11 mars 2014 et à M. B... du 29 octobre 2013, relatives aux règles d'évaluation de la valeur locative applicable aux ports de plaisance, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée.

9. Il résulte de ce qu'il précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

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N° 21MA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00795
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-25;21ma00795 ?
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