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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Trets à lui verser une somme de 48 321,44 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qui auraient été commises à son égard par l'autorité administrative et, d'autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositi

ons de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de Trets à lui verser une somme de 48 321,44 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qui auraient été commises à son égard par l'autorité administrative et, d'autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2004724 du 31 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Melich, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 31 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que c'est à tort que, par son ordonnance du 31 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande de première instance dès lors que, d'une part, les règles relatives à l'opposabilité des voies et délais de recours ne s'appliquent pas aux contentieux mettant en jeu la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, sont régis par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et que, d'autre part, l'action n'était en l'espèce pas prescrite.

La requête de M. C... a été communiquée à la commune de Trets qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

3. Enfin, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

5. Il résulte de l'instruction que M. C..., ancien agent contractuel recruté au grade d'ingénieur et en qualité de responsable des services techniques de la commune de Trets, a saisi le maire de cette commune, par un courrier du 9 août 2019, reçu le 19 août suivant, d'une réclamation indemnitaire préalable. Le silence gardé par le maire sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 19 octobre 2019. Cette réclamation ayant trait aux anciennes fonctions de l'appelant et, plus précisément, à ses conditions d'éviction du service, au harcèlement moral dont il aurait été victime et à la circonstance qu'il s'estimait fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu du principe ci-dessus rappelé au point 4. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 19 octobre 2019 et M. C... n'était donc recevable à saisir le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire que jusqu'au 20 décembre 2019. Ainsi, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ce délai aurait, avant son expiration, été prorogé par la notification d'une décision expresse de rejet ou par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique, la demande de première instance présentée par M. C..., enregistrée le 29 juin 2020, était tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 31 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Enfin, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 dudit code ne sauraient davantage être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Trets.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

2

No 20MA03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03838
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;20ma03838 ?
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