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22/11/2022 | FRANCE | N°20MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " (GIP PRE) de Marseille lui a notifié la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de droit public non titulaire, et, d'autre part, à titre principal, de condamner solidairement le GIP politique de la ville de Marseille et le GIP PRE de

Marseille à lui payer la somme de 559 186,65 euros au titre de son préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " (GIP PRE) de Marseille lui a notifié la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de droit public non titulaire, et, d'autre part, à titre principal, de condamner solidairement le GIP politique de la ville de Marseille et le GIP PRE de Marseille à lui payer la somme de 559 186,65 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts légaux à compter du 14 avril 2017, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, ou, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert aux fins de l'évaluation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1704424, 1905785 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 29 mai 2022, Mme C... B..., représentée par Me Cepko, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1704424, 1905785 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du directeur du GIP PRE de Marseille du 19 avril 2017 portant notification de la rupture de plein droit du contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de droit public non titulaire de l'Etat ;

3°) de condamner, à titre principal, conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE au versement d'une indemnité de 559 186,65 euros au titre de son préjudice financier, indemnité qui sera augmentée des intérêts légaux à compter du 14 avril 2017 et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert aux fins de l'évaluation des préjudices subis ;

4°) de condamner conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE à lui verser une indemnité de

10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de condamner conjointement et solidairement le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et le GIP PRE à lui verser une indemnité de

10 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ;

6°) de mettre à la charge, conjointement et solidairement, du groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille et du GIP PRE le versement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de licenciement est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 14 ter de la loi n° 83-632 du 13 juillet 1983 qui impose à la personne publique qui reprend l'activité d'une personne morale de droit public de proposer aux agents non titulaires un contrat de travail qui ne soit pas substantiellement différent, notamment s'agissant de la rémunération ; en outre, le poste de " référent de parcours " tel que proposé par le GIP PRE de Marseille avait pour effet de la rétrograder dès lors que dans son poste de coordonnateur, poste de catégorie A, elle avait de véritables fonctions d'encadrement et de coordination, ce qui n'est pas le cas du référent de parcours qui est un poste de terrain de catégorie B au regard des diplômes exigés et avec un niveau de responsabilité inférieur ;

- le licenciement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable et qu'aucun poste respectant les exigences de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ne lui a été proposé ;

- même si la non-exécution du préavis a été financièrement compensée, elle a contribué à la maintenir dans une situation juridique et professionnelle précaire, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GIP PRE de Marseille ;

- le licenciement n'ayant pas été réalisé dans l'intérêt du service, il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de son licenciement, à hauteur de 559 186,65 euros au titre du préjudice financier, de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et de 10 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu'elle a subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 12 juillet 2022, le GIP PRE, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable à raison d'un défaut de motivation ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi représentant le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " de Marseille.

Une note en délibéré présentée pour le GIP PRE, représenté par Me Parisi, a été enregistrée le 9 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le groupement d'intérêt public pour la gestion de la politique de la ville à Marseille le 2 janvier 2007. Ce contrat a été reconduit de manière régulière jusqu'au 5 décembre 2012, date à laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le groupement pour être engagée en qualité d'agent non titulaire à compter du 1er janvier 2013 afin d'assurer les fonctions d'éducateur du dispositif " Programme de réussite éducative " (PRE). A compter du 1er juillet 2015, elle a exercé les fonctions de coordonnateur du dispositif PRE. Par lettre du 7 mars 2017, Mme B... a été informée de la constitution du

GIP PRE de Marseille et de la reprise par celui-ci de l'activité portée jusqu'au 31 décembre 2016 par le GIP pour la gestion de la politique de la ville à Marseille. Par ce même courrier, lui était proposé un nouveau contrat d'agent de droit public non titulaire de l'Etat pour occuper le poste de " référent parcours ". Estimant que ce contrat apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, elle a refusé de le signer. Ce faisant, le GIP PRE l'a informée, par courrier du 19 avril 2017, de ce qu'il prenait acte de son refus et lui a notifié la rupture de son contrat de travail. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement n° 1704424 et 1905785 du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 19 avril 2017 et d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête d'appel de Mme B..., qui ne s'est pas bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, expose des moyens d'appel contrairement à ce que fait valoir le GIP PRE, et satisfait ainsi aux conditions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, le défendeur n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 2017 :

4. Aux termes du I de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 précitée. (...). ". Et aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ".

5. Il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que la personne publique qui reprend une activité transférée doit proposer à l'agent un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire, en particulier s'agissant de la rémunération, et que ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées, tenant soit à l'existence de dispositions législatives ou réglementaires, soit aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, que cette dernière peut proposer un contrat comportant des conditions de rémunération inférieures au contrat initial.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de calcul de rémunération de l'appelante, faisant état d'un traitement brut mensuel de 2 645,54 euros, auquel il convient d'ajouter une indemnité de fin d'année de 1 439 euros soit 119,91 euros par mois, que la rémunération mensuelle brute de l'intéressée était de 2 765,45 euros, alors que le contrat de travail proposé par le GIP PRE portait sur une rémunération mensuelle brute de

2 380,99 euros, avec une indemnité spécifique pour sujétions liées à l'exercice des missions d'un montant brut mensuel de 124,38 euros, soit un montant total mensuel brut de

2 505,37 euros seulement. En se bornant à faire valoir qu'une telle baisse de rémunération a été réalisée en référence aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires affectés aux fonctions de référent de parcours telles qu'adoptées par délibération de son assemblée générale du 8 février 2017, le GIP PRE n'établit pas qu'il était fondé, en application de l'article 14 ter de la loi 13 juillet 1983, à proposer une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait Mme B... au sein du GIP Politique de la ville, la délibération dont il s'agit se bornant à fixer, sans aucune autre précision, à la somme de 1 500 euros net le traitement de base d'un " référent parcours ", à laquelle s'ajoute la somme de 100 euros net à titre d'indemnité spécifique pour sujétions liées à l'exercice des missions. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 19 avril 2017 prenant acte de son refus de signer le contrat proposé dans ces conditions, et lui notifiant la rupture de son contrat de travail, est entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2017.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant des préjudices imputables à l'illégalité de la décision du 19 avril 2017 :

Quant à la personne publique responsable :

8. Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du GIP politique de la ville en raison de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce GIP a été dissous le 31 décembre 2016 et que la rupture de son contrat de travail a été prononcée par le GIP PRE de Marseille par sa décision du 19 avril 2017. Par suite, les conclusions de

Mme B... dirigées contre le GIP politique de la ville ne peuvent qu'être rejetées.

Quant aux préjudices :

9. En premier lieu, Mme B... reconnait que la non-exécution du préavis a été financièrement compensée. L'intéressée ne conteste par ailleurs pas les conditions financières de cette compensation. Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant d'une faute qui aurait eu pour conséquence de la maintenir, selon ses écritures, dans une situation juridique et financière précaire.

10. En deuxième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.

11. Si Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 19 avril 2017, une telle annulation n'a pas pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'emporter sa réintégration dans les effectifs du GIP PRE. Dans ces conditions, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressée, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'elle a commises.

12. Compte tenu de l'ancienneté de Mme B..., de sa rémunération antérieure, mais également de la nature et de la gravité de la faute commise, il y a lieu de condamner le GIP PRE à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice financier et une

somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de

18 000 euros.

S'agissant des préjudices imputables à des agissements de harcèlement moral :

13. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :

" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...). ".

14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

15. Pour étayer l'affirmation selon laquelle elle aurait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, Mme B... soutient que ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader dès lors qu'elle a été maintenue dans une véritable incertitude quant à ses droits à congés, qu'elle a été supprimée des listes de diffusion des courriers électroniques programmant des réunions de travail, qu'à partir de janvier 2017, la liste du personnel n'aurait plus fait apparaitre son nom, et que les agents auraient été placés dans une grande souffrance psychologique, des associations ayant été engagées pour effectuer les missions du GIP en lieu et place des agents. S'il ne peut être exclu que la préparation des opérations de transfert entre le GIP politique de la ville et le GIP PRE a pu, à compter de l'année 2016, générer des difficultés voire des incompréhensions ou inquiétudes des agents alors en poste, à plus forte raison à la suite de l'audit externe qui avait été réalisé, et qui sont notamment révélées par l'existence d'échanges de courriels relatifs à la problématique de la pose des congés de fin d'année 2016, une telle situation, qui a d'ailleurs affecté l'ensemble des agents ainsi que le reconnait Mme B..., ne saurait, par elle-même, révéler des faits de harcèlement moral dont elle aurait été personnellement victime. Mme B... n'établit pas davantage qu'elle aurait été volontairement isolée et qu'aucun travail ne lui aurait été confié pendant neuf mois en se bornant à produire une liste de diffusion au sein de laquelle son nom n'apparait pas. Au demeurant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir les conséquences alléguées de tels évènements sur sa santé physique et psychique. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et concordants de nature à faire présumer de l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre par l'administration ou son supérieur hiérarchique, Mme B... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de préjudices qu'elle aurait subis à raison de tels agissements. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme B... à fin d'indemnisation des préjudices subis à raison de faits de harcèlement moral doivent être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que le GIP PRE doit être condamné à verser une somme de 18 000 euros à Mme B....

Sur les intérêts :

17. La somme de 16 000 euros, correspondant au montant du préjudice financier de Mme B..., sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 16 avril 2019 par le GIP PRE.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP PRE une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1704424, 1905785 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 19 avril 2017 du directeur du groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " est annulée.

Article 3 : Le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " est condamné à verser une somme de 16 000 euros à Mme B... au titre de son préjudice financier, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable du 16 avril 2019, et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Article 4 : Le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et au groupement d'intérêt public " Programme de réussite éducative ".

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.

2

N° 20MA02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02795
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CEPKO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-22;20ma02795 ?
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