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18/11/2022 | FRANCE | N°20MA03400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 novembre 2022, 20MA03400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille.

Par un jugement n° 1809188 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis l'intervention de M. et Mme B..., a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 26 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille.

Par un jugement n° 1809188 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis l'intervention de M. et Mme B..., a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 26 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Brillet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 22 mai 2018 et à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il classe leur parcelle en zone rouge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement contesté n'a pas suffisamment pris en compte et répondu à leurs arguments démontrant la défendabilité de leurs parcelles et la surestimation de l'aléa ;

- la concertation a été insuffisante en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ;

- l'absence de tenue d'un forum tel que prévu par les modalités de la concertation constitue bien un vice ayant affecté le déroulement de la procédure ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen au cas par cas pour déterminer la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article R. 122-7 du code de l'environnement et les a ainsi privés d'une garantie ;

- le rapport d'enquête publique concerne un certain nombre d'erreurs, maintenues malgré leurs observations ;

- le préfet n'a pas pris en compte les observations du public, les analyses de terrain et l'avis favorable de la commission d'enquête ;

- ils n'ont jamais eu connaissance des visites effectuées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur les lieux et n'ont pu en conséquence faire valoir leur point de vue ;

- la défendabilité de leurs parcelles est suffisante ;

- le préfet n'a pas tenu compte des caractéristiques physiques des terrains concernés lorsqu'il a déterminé la nature et l'intensité du risque encouru par leurs parcelles ;

- la méthode d'évaluation de l'aléa est erronée puisqu'elle ne prend pas en compte le débroussaillement et les défrichements mis en œuvre ;

- la carte de zonage réglementaire repose sur une cartographie erronée de l'aléa ;

- le classement en zone rouge de leurs parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....

Elle fait valoir que :

- la requête de M. et Mme B... est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 ;

- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bérenger, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille. L'élaboration de ce plan a donné lieu à une phase de consultation du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, puis à un arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique, réalisée du 30 octobre au 30 novembre 2017, et au terme de laquelle la commission d'enquête a rendu, le 8 janvier 2018, un avis favorable assorti d'une réserve et accompagné de recommandations. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 mai 2018, approuvé le PPRIF, lequel classe en zone rouge les parcelles cadastrées section C n° 11, n° 110 et n° 122 appartenant à M. et Mme B..., situées 22 chemin de la Salette dans le 11ème arrondissement de Marseille. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mai 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 40 à 43 du jugement attaqué au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone rouge des parcelles de M. et Mme B..., en particulier, s'agissant de la détermination de l'aléa et de la défendabilité de leurs parcelles et n'avaient pas à répondre tous les arguments des requérants. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la concertation avec le public :

3. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-2 du code précité dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté fixant les modalités de la concertation : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. ". Selon le dernier alinéa de cet article R. 562-2 dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du I du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles, publié au Journal officiel de la République française du 30 juin 2011 : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. ". L'article 2 de ce décret prévoit cependant que : " Les dispositions du I de l'article 1er sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret. ". La concertation à destination du public prévue par ces dispositions doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

4. Selon l'arrêté préfectoral du 30 avril 2011 prescrivant l'élaboration du PPRIF sur le territoire de la commune de Marseille, les modalités de la concertation avec la population dans le cadre de l'élaboration du PPRIF consistaient en l'organisation d'au moins une réunion publique afin de présenter aux habitants les principes d'élaboration du plan de prévention et d'expliciter les mesures de prévention projetées, la présentation d'une exposition en mairie sur les principes d'élaboration du plan de prévention et les mesures de prévention projetées, la présence d'un registre permettant de recueillir les observations du public, ce dernier pouvant également faire parvenir ses remarques par courrier à la direction départementale des territoires de la mer (DDTM), la mise à disposition des documents concernant le PPRIF et l'organisation d'un forum sur le site internet de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, notamment s'il n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du bilan de la concertation publique versé au débat que l'annonce de la concertation a été publiée par voie de presse et sur le site internet de la préfecture, que la mise à disposition des pièces du projet de PPRIF, en particulier, le rapport de présentation, le zonage et le règlement et d'un registre a été effectuée dans cinq mairies de secteur, ainsi que la mise en ligne de ces pièces sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qu'il a également été prévu la possibilité de contacter la DDTM par courriel ou par courrier pour faire part de remarques éventuelles sur le projet précité, que cinq réunions publiques ont été organisées dans les mairies des secteurs I, IV, V, VI, VII et VIII organisées entre le 13 janvier et le 6 février 2017, mobilisant environ 300 personnes au total, ainsi que la mise en place d'une exposition de quatre panneaux dans cinq mairies de secteur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le forum prévu par les modalités de la concertation fixées par l'arrêté du 30 avril 2011 mentionnées au point 4 ait été organisé. Néanmoins, le tribunal a estimé à juste titre que ce vice a été pallié par les autres initiatives de concertation prévues et respectées, notamment par la possibilité de solliciter la DDTM par courriel ou par courrier, l'organisation de réunions publiques et la tenue de registres lesquelles ont permis au public non seulement de s'informer du projet de plan au travers des documents variés mis à sa disposition, mais également d'être en mesure de pouvoir utilement faire connaître ses observations sur l'un des supports mis à sa disposition. Si M. et Mme B... soutiennent que la tenue d'un forum internet constitue un lieu d'échange privilégié, accessible à tout moment, d'autres mesures virtuelles ont été organisées par le préfet telles que la mise en ligne des pièces du projet de plan sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône et la possibilité de contacter la DDTM par courriel ou par courrier. Sur ce point, le bilan de la concertation mentionne que cette administration a reçu 23 courriers et que 81 mails ainsi que 12 remarques ont été inscrites sur les registres en mairie. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas privé les personnes intéressées d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation du PPRIF en litige.

7. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu'à la date du 30 mars 2011 à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration du plan en litige le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, qui prévoit un délai de trois ans à compter de sa prescription pour approuver un plan de prévention des risques naturels prévisibles, n'était pas applicable. Seules étaient alors en vigueur les dispositions précitées de l'article R. 562-2 du code de l'environnement qui ne prévoyaient aucun délai pour l'approbation d'un tel plan. Par suite, la seule circonstance que les réunions publiques soient intervenues très tardivement après l'intervention de l'arrêté du 30 mars 2011 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du PPRIF de la commune de Marseille et par suite, sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige.

En ce qui concerne l'enquête publique :

8. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 30 mars 2011 portant prescription du plan en litige : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat (...) relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat (...) autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / (...) ". Aux termes du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement : " (...) II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous : (...) / 2° (...) plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code. ". L'article 7 du décret du 2 mai 2012, dans sa rédaction elle-même issue du décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 dispose que : " A l'exception de celles résultant du 9° du tableau annexé au I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les dispositions issues des articles 1er à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l'article L. 174-5 du code minier. ".

9. S'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ainsi que du 2° du II de l'article R. 122-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, que les plans de prévention des risques naturels sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, il résulte, toutefois, de l'article 7 de ce décret du 2 mai 2012, dans sa rédaction elle-même issue du décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, que ces dispositions ne sont pas applicables non seulement aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date mais également aux projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles prescrits avant le 1er janvier 2013 en application de l'article R. 562-1 du code de l'environnement. Le PPRIF en litige ayant été prescrit par arrêté du 30 mars 2011 et, aucune autre disposition du code de l'environnement n'imposant de procéder à un tel examen au cas par cas, le projet de plan n'était donc pas soumis à évaluation environnementale et le dossier soumis à enquête publique n'avait donc pas à comporter une telle évaluation.

10. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) / VII. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ".

11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du PPRIF en litige a débuté par des études techniques et méthodologiques en vue de l'obtention d'un premier zonage brut. Puis des visites de terrain ont été menées à compter de juin 2015 avec des experts du bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM), de l'Etat et de la ville de Marseille afin d'affiner ce zonage brut retenu, suivant en cela les recommandations ministérielles et la note du 29 juillet 2015 qui précise que la caractérisation de l'aléa se fait en s'appuyant sur les analyses historiques, les visites de terrain, l'expertise et la modélisation. Les résultats de ces visites ont été partagés et validés par les partenaires en amont de la phase de concertation et communiqués aux partenaires le 22 janvier 2016. Le zonage a pu être stabilisé après validation de la méthode et des résultats par le comité de pilotage du 6 avril 2016 présidé par le préfet. Cette étape a également marqué le début du travail de rédaction du règlement auquel le zonage est intrinsèquement lié. Le comité de pilotage du 25 novembre 2016 a acté la stabilisation des projets de règlement et de zonage du PPRIF, et le préfet a décidé d'ouvrir la phase de concertation publique pour la présentation des documents à la population. Ainsi, le zonage réglementaire élaboré à partir des données brutes algorithmiques et intégrant le résultat de ces visites de terrain, ainsi que le rapport de présentation du PPRIF exposant la méthodologie d'élaboration de ce zonage, ont été soumis à la concertation puis à l'enquête publique en 2017. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 562-3 du code de l'environnement mentionnées au point 10 ne prévoient pas que le dossier du PPRIF soumis à l'enquête publique contiennent les comptes rendus des visites de terrain.

13. En deuxième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que la carte d'aléas joint au dossier d'enquête n'a pas été mise à jour à la suite des visites de terrains destinées à affiner l'aléa et qu'en l'absence des comptes-rendus de visite, ils ont découvert que la carte d'aléas du dossier de l'enquête publique ne correspondait pas au véritable aléa pris en compte par le préfet, ils ont néanmoins pu être informés, au cours de l'enquête publique de ce que selon la carte d'aléas, les parcelles cadastrées section C n° 110 et 122 étaient classées, en majeure partie, en aléa moyen et fort dans leurs extrémités, notamment au nord de la parcelle n° 122 et fort pour la parcelle n° 11, ainsi que du classement en zone rouge de ces trois parcelles au demeurant non bâties. Par ailleurs, M. B... a été reçu lors de la permanence par le commissaire enquêteur lequel a examiné sa demande de requalification de ses parcelles classées en zone rouge en zone bleu B1, lequel a émis un avis défavorable. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces que l'absence de mise à jour de la carte d'aléas et des comptes rendus de visites de terrains au dossier de l'enquête publique n'ait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

14. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation à l'administration de suivre les recommandations ou de faire suite aux réserves émises par une commission d'enquête, dont l'avis est seulement consultatif, dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'un PPRIF ni de tenir compte des observations du public émises lors de cette enquête.

En ce qui concerne les visites de terrain :

15. Si M. et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance des visites de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, cette direction n'existe plus depuis le 1er janvier 2010. Par ailleurs, ils n'avaient pas être prévenus des visites de terrain effectuées en présence des services de l'Etat, de la ville de Marseille et du bataillon des marins-pompiers de Marseille dès lors qu'elles ont été réalisées dans des lieux accessibles au public, qui ne nécessitaient pas d'accéder aux propriétés privées concernées. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 13, M. B... a été entendu au cours de l'enquête publique par le commissaire enquêteur lequel a examiné sa demande de reclassement de trois de ses parcelles en zone B1. Par suite, la circonstance que les appelants n'aient pas eu connaissance des visites de terrain ne les a pas privés d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère erroné de la carte d'aléas :

16. Comme dit au point 12, il ressort des énonciations du rapport de présentation du PPRIF en litige que l'élaboration du zonage a consisté, dans un premier temps, en la détermination d'un zonage brut, résultant du croisement automatique des données techniques entre l'aléa, les enjeux et la défendabilité de la zone puis, dans un second temps, en la réalisation d'une carte de zonage affiné, faisant suite à des échanges avec la commune de Marseille pour recueillir des informations sur les aménagements et d'une expertise de terrain réalisée avec les services de la commune et les services de secours dans le but de prendre en compte les spécificités locales. Cette expertise de terrain a permis d'apprécier la dynamique de propagation du feu en particulier dans les secteurs situés à proximité des zones d'aléas les plus fort ou de massifs comme c'est le cas des parcelles de M. et Mme B... situées dans la partie sud d'un massif forestier dont la sensibilité a été confirmée lors de la visite de terrain du 8 octobre 2015 et justifiant de retenir un aléa fort. Ce faisant, en appliquant cette méthode de détermination de l'aléa des parcelles en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à faire application de la méthodologie exposée dans le rapport de présentation du PPRIF dont les critères fixés par le tableau de croisement entre aléas, défendabilité et enjeux. Il a pu, dans ces conditions, retenir, après un premier zonage brut et un examen sur place, un aléa d'intensité plus importante que celui résultant de la carte d'aléa au regard des constatations de terrain effectuées au cours de l'élaboration du plan contesté, en prenant en compte notamment la proximité d'une ou plusieurs zones d'aléa fort à très fort susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de l'aléa des parcelles étudiées. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la carte de zonage réglementaire reposerait sur une cartographie de l'aléa erronée ni qu'elle ne correspondrait pas à la grille de croisement de l'aléa, de la défendabilité et des enjeux.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section C n° 11, n° 110 et n° 122 en zone rouge :

17. Il résulte des dispositions mentionnées au point 10 que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d'urbanisme importantes.

18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 11, n° 110 et n° 122 de M. et Mme B..., situées 22 chemin de la Salette dans le 11ème arrondissement de Marseille, ont été classées en zone rouge du PPRIF et en zone bleue B1 pour les parcelles cadastrées n° 12 et n° 109, sur laquelle est édifiée une maison. Les parcelles cadastrées n° 110 et n° 122 sont classées en zone UM1 de maîtrise forte de l'urbanisation dans le plan local d'urbanisme et la parcelle cadastrée n° 11 est un verger cultivé, en zone UR1 de tissus discontinus de type petits habitats collectifs et individuels. Les trois parcelles ne sont pas bâties. Par ailleurs, la parcelle cadastrée n° 11 est bordée à l'ouest et au sud par un habitat groupé dense à très dense et la parcelle cadastrée n° 110 est limitrophe d'une zone d'habitat groupé dense au sud. Le préfet a fait valoir en première instance que le classement de ces parcelles en zone rouge se justifie au regard de l'aléa feu de forêt. Ainsi, la carte du nombre de passage de feu élaborée par le SDIS démontre que le massif situé au nord des parcelles a été parcouru une fois par le feu et les parcelles cadastrées n° 110 et n° 122 ont été parcourues deux fois par le feu. Par ailleurs, le massif couvrant la partie centrale du quartier des Accates présente globalement un aléa moyen à fort. Le massif des Accates est contigu à un massif plus important s'étendant au nord dont la sensibilité a été confirmée lors de la visite du terrain le 8 octobre 2015. Les parcelles sont situées dans la partie sud du massif en aval par rapport au vent dominant, donc fortement exposées dans le cas d'un incendie se propageant par l'effet du mistral. Ce constat ne saurait être remis en cause par la forte déclivité entre la parcelle cadastrée n° 110 et les parcelles cadastrées n° 11, n° 109 et n° 12 ni par le fait que la parcelle cadastrée n° 11 serait un verger cultivé, sans végétation dense aux alentours. Il en va de même du fait qu'elles se trouveraient dans une zone présentant une densité élevée de constructions et en continuité de l'urbanisation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'occurrence du feu ne serait plus pertinente en raison de l'urbanisation actuelle du secteur ni que ce critère serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. En second lieu, la défendabilité des parcelles a été estimée mauvaise dès lors que si les trois voies constituées par le chemin de la Salette à l'ouest, le chemin des Fenêtres Rouges à l'est et le chemin vicinal des Accates au sud sont accessibles aux engins de secours, elles ne permettent pas en revanche, d'accéder directement aux parcelles concernées lesquelles nécessitent d'emprunter des voies inaccessibles à ces engins, notamment parce qu'elles sont sans issue et sans possibilité de retournement pour les véhicules. Par ailleurs, la carte des moyens de protection produite par le préfet des Bouches-du-Rhône établit que depuis les hydrants les plus proches, il est nécessaire de parcourir des voies inaccessibles aux engins de secours. D'ailleurs, M. et Mme B... reconnaissent eux-mêmes que les 100 derniers mètres ne sont accessibles qu'à pieds et qu'il existe un coude sur le parcours qu'il convient d'élargir pour permettre le passage de gros engins. La circonstance que l'entretien du chemin ne serait pas réalisé par la métropole d'Aix-Marseille est sans incidence. Si les appelants soutiennent que l'élargissement du chemin devrait intervenir dans le cadre d'une décision du tribunal judiciaire de Marseille pour permettre le passage de tout type de véhicules et qu'ils pourraient aménager une aire de retournement, le préfet n'avait pas à tenir compte des aménagements susceptibles d'être réalisés qui n'existaient pas à la date de l'arrêté contesté. En outre, la présence d'un puit équipé d'une pompe électrique ne peut que constituer un moyen d'appoint d'une efficacité limitée dans la lutte contre les incendies alors que le rapport de présentation du PPRIF ne retient que les hydrants publics présentant la garantie d'une accessibilité en tout temps pour les moyens de secours. L'existence de ce puit est dès lors sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt. Enfin, il ne saurait être garanti par principe que M. et Mme B... s'acquittent en permanence de leur obligation de débroussaillement.

20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 19, le classement en zone rouge des parcelles cadastrées section C n° 11, n° 110 et n° 122 est justifié au regard de l'aléa fort, de la mauvaise défendabilité et de l'absence d'enjeux sur ces parcelles. Ainsi ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à une appréciation particulière de la situation de ces parcelles. Le préfet n'avait d'ailleurs pas à obliger la commune de Marseille pas plus que la métropole à prendre les mesures qui s'imposaient. En outre, si M. et Mme B... soutiennent que leurs parcelles cadastrées section n° 109 et 12 devaient être classées en zone B2 au lieu de la zone B1, ils ne développent aucun argument précis permettant de justifier un tel changement.

21. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

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N° 20MA03400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03400
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BRILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-18;20ma03400 ?
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