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18/11/2022 | FRANCE | N°20MA03397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 novembre 2022, 20MA03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille.

Par un jugement n° 1809188 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis l'intervention de M. B..., a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

9 septembre 2020 et 27 avril 2022, M. B..., représenté par Me Hachem, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille.

Par un jugement n° 1809188 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis l'intervention de M. B..., a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 27 avril 2022, M. B..., représenté par Me Hachem, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention en première instance était recevable ;

- le tribunal n'a pas analysé le moyen tiré de ce que le PPRIF n'a fait l'objet de presque aucune modification à la suite de l'enquête publique, malgré les nombreuses observations et nombreux avis favorables de la commission d'enquête sur les demandes de reclassement ;

- il convient aux services de l'Etat de justifier de la réalisation des modalités de concertation telles qu'exposées à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2011 ;

- il ne ressort pas du rapport du commissaire enquêteur du Vème secteur (9ème et 10ème arrondissement) qu'il y aurait eu une exposition en mairie sur les principes d'élaboration d'un plan de prévention des risques incendie à la différence du IV secteur (6ème, 7ème et 8ème arrondissement) ;

- le rapport d'enquête recèle de nombreuses informations et appréciations erronées quant aux caractéristiques des parcelles et des secteurs ;

- l'organisation des réunions publiques de la concertation présente un caractère extrêmement tardif, celles-ci intervenant au premier trimestre 2017 soit six ans après l'arrêté de prescription datant du 30 mars 2011 ;

- les comptes-rendus de terrain n'ont pas été joints au dossier de l'enquête publique ni même au dossier du PPRIF et ne sont pas opposables ;

- à aucun moment, il a été informé du changement d'aléa de sa parcelle ;

- en classant sa parcelle en zone rouge, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre le croisement des critères qu'il a lui-même choisis ;

- il n'a pas été tenu compte de l'avis favorable du commissaire enquêteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que :

- la requête de M. B... est irrecevable dès lors que son intervention en première instance n'aurait pas dû être admise ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupont, substituant Me Hachem, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille. L'élaboration de ce plan a donné lieu à une phase de consultation du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, puis à un arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique, réalisée du 30 octobre au 30 novembre 2017, et au terme de laquelle la commission d'enquête a rendu, le 8 janvier 2018, un avis favorable assorti d'une réserve et accompagné de recommandations. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 mai 2018, approuvé le PPRIF, lequel classe en zone rouge la parcelle cadastrée section B n° 38 appartenant à M. B..., située impasse des Vaudrans dans le 11ème arrondissement de Marseille. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mai 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que des informations et appréciations erronées entachent le rapport de l'enquête public, que l'avis de la commission d'enquête n'a pas été suivi par le préfet et de ce que ce dernier n'a pas adopté l'ensemble des modifications du plan proposées par la commission d'enquête, aux points 18 et 25 du jugement attaqué et n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. B... dont celui tiré de ce que le PPRIF n'a fait l'objet de presque aucune modification à la suite de l'enquête publique. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la concertation avec le public :

3. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-2 du code précité dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté fixant les modalités de la concertation : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. ". Selon le dernier alinéa de cet article R. 562-2 dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du I du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles, publié au Journal officiel de la République française du 30 juin 2011 : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. ". L'article 2 de ce décret prévoit cependant que : " Les dispositions du I de l'article 1er sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret. ". La concertation à destination du public prévue par ces dispositions doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

4. Selon l'arrêté préfectoral du 30 avril 2011 prescrivant l'élaboration du PPRIF sur la commune de Marseille, les modalités de la concertation avec la population dans le cadre de l'élaboration du PPRIF ont consisté en l'organisation d'au moins une réunion publique afin de présenter aux habitants les principes d'élaboration du plan de prévention et d'expliciter les mesures de prévention projetées, la présentation d'une exposition en mairie sur les principes d'élaboration du plan de prévention et les mesures de prévention projetées, la présence d'un registre permettant de recueillir les observations du public, ce dernier pouvant également faire parvenir ses remarques par courrier à la direction départementale des territoires de la mer (DDTM), la mise à disposition des documents concernant le PPRIF et l'organisation d'un forum sur le site internet de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, notamment s'il n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du bilan de la concertation publique versé au débat que l'annonce de la concertation a été publiée par voie de presse et sur le site internet de la préfecture, que la mise à disposition des pièces du projet de PPRIF, en particulier, le rapport de présentation, le zonage et le règlement et d'un registre a été effectuée dans cinq mairies de secteur, ainsi que la mise en ligne de ces pièces sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qu'il a également été prévue la possibilité de contacter la DDTM par courriel ou par courrier pour faire part de remarques éventuelles sur le projet précité et que cinq réunions publiques ont été organisées dans les mairies des secteurs I, IV, V, VI, VII et VIII. Par ailleurs, en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a établi par la production des annonces et de certificats d'affichage que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux La Marseillaise et La Provence et affiché sur les porte de l'hôtel de ville de Marseille, ainsi que dans les 16 mairies d'arrondissements de la commune. Il a aussi versé au débat des photos et échanges de courriels démontrant qu'une exposition a bien eu lieu dans la mairie du Vème secteur (9ème et 10ème arrondissements) du 23 janvier au 24 février 2017. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le forum prévu par l'arrêté du 30 avril 2011 précité ait été organisé, le tribunal a estimé à juste titre que ce vice a été pallié par les autres initiatives de concertation prévues et respectées, notamment la possibilité de solliciter la DDTM par courriel ou par courrier, l'organisation de réunions publiques et la tenue de registres lesquelles ont permis au public non seulement de s'informer du projet de plan au travers des documents variés mis à sa disposition, mais également d'être en mesure de pouvoir utilement faire connaître ses observations sur l'un des supports mis à sa disposition. Sur ce point, le bilan de la concertation mentionne que la DDTM a reçu 23 courriers et que 81 mails et 12 remarques ont été inscrites sur les registres en mairie. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas privé les personnes intéressées d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation du PPRIF en litige.

7. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu'à la date du 30 mars 2011 à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration du plan en litige le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, qui prévoit un délai de trois ans à compter de sa prescription pour approuver un plan de prévention des risques naturels prévisibles, n'était pas applicable. Seules étaient alors en vigueur les dispositions précitées de l'article R. 562-2 du code de l'environnement qui ne prévoyaient aucun délai pour l'approbation d'un tel plan. Par suite, la seule circonstance qu'un délai notable de six ans se soit écoulé entre l'arrêté prescrivant le plan en litige et la concertation du public est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du PPRIF de la commune de Marseille et par suite, sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ni n'est de nature à vider la concertation de son intérêt.

En ce qui concerne l'enquête publique :

8. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) / VII. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du PPRIF en cause a débuté par des études techniques et méthodologiques en vue de l'obtention d'un premier zonage brut. Puis des visites de terrain ont été menées à compter du mois de juin 2015 avec des experts du bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM), de l'Etat et de la ville de Marseille afin d'affiner ce zonage brut retenu, suivant en cela les recommandations ministérielles et la note du 29 juillet 2015 qui précise que la caractérisation de l'aléa se fait en s'appuyant sur les analyses historiques, les visites de terrain, l'expertise et la modélisation. Puis les résultats de ces visites ont été partagés et validés par les partenaires en amont de la phase de concertation et communiqués aux partenaires le 22 janvier 2016. Le zonage a pu être stabilisé après validation de la méthode et des résultats par le comité de pilotage du 6 avril 2016 présidé par le préfet. Cette étape a également marqué le début du travail de rédaction du règlement auquel le zonage est intrinsèquement lié. Le comité de pilotage du 25 novembre 2016 a acté la stabilisation des projets de règlement et de zonage du PPRIF, et le préfet a décidé d'ouvrir la phase de concertation publique pour la présentation des documents à la population. Ainsi, le zonage réglementaire élaboré à partir des données brutes algorithmiques et intégrant le résultat de ces visites de terrain, ainsi que le rapport de présentation du PPRIF exposant la méthodologie d'élaboration de ce zonage, ont été soumis à la concertation puis à l'enquête publique en 2017. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 562-3 du code de l'environnement mentionnées au point 8 ne prévoient pas que le dossier du PPRIF soumis à l'enquête publique contiennent les comptes rendus des visites de terrain. Il s'en suit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission n'ait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération. Elle n'a pas été non plus de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'opposabilité de ces compte rendus du fait de leur absence au dossier du PPRIF s'agissant de documents purement préparatoires à son élaboration.

10. En deuxième lieu, à supposer même que le commissaire enquêteur ait commis des erreurs sur plusieurs critères de risque incendie et sur l'application de la grille de croisement des données pour certaines parcelles, elles ne sont pas de nature à établir que l'enquête publique aurait été insuffisante d'autant que comme le soutient M. B..., 20 % des demandes de reclassement ont reçu un avis favorable de la commission d'enquête.

11. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation à l'administration de suivre les recommandations ou de faire suite aux réserves émises par une commission d'enquête, dont l'avis est seulement consultatif, dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'un PPRIF. Par suite, la circonstance qu'à l'issue de l'enquête, le plan en cause n'ait pas tenu compte des modifications proposées par la commission d'enquête est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à la non application des critères de croisement :

12. Il résulte des dispositions mentionnées au point 8 que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d'urbanisme importantes.

13. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de présentation du PPRIF en litige que l'élaboration du zonage a consisté, dans un premier temps, en la détermination d'un zonage brut, résultant du croisement automatique des données techniques entre l'aléa, les enjeux et la défendabilité de la zone puis, dans un second temps, en la réalisation d'une carte de zonage affiné, faisant suite à des échanges avec la commune de Marseille pour recueillir des informations sur les aménagements et d'une expertise de terrain réalisée avec les services de la commune et les services de secours dans le but de prendre en compte les spécificités locales. Cette expertise de terrain a permis d'apprécier la dynamique de propagation du feu en particulier dans les secteurs situés à proximité des zones d'aléas les plus fort ou de massifs comme c'est le cas de la parcelle de M. B... située, au nord-est, en lisière d'un massif de 250 hectares, classé en aléa fort à très fort. Plus particulièrement, lors de la visite de terrain effectuée le 5 novembre 2015, en présence des services de l'Etat, de la ville de Marseille et du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille laquelle ne nécessitait pas la présence de M. B... ni son information dans le cadre de l'enquête publique, il a été confirmé l'aléa fort à très fort sur le massif environnant et un risque fort pour la parcelle du requérant contiguë, compte tenu notamment de ce que les effets d'un feu en zone d'aléa fort sont susceptibles de se ressentir jusqu'à une distance de 100 mètres en bordure de cette zone selon la densité de sa végétation, en l'espèce constituée d'un boisement. Ainsi, si le zonage brut de l'aléa de la parcelle en litige a été défini, dans un premier temps, comme étant très faible à nul, sauf dans ses extrémités nord-est où l'aléa est fort, il a été requalifié comme fort à la suite de cette visite, en raison de la proximité avec le massif boisé. Dès lors, compte tenu de cet aléa estimé fort, de son caractère non urbanisé et en application du tableau de croisement du PPRIF, la parcelle de M. B... ne pouvait être classée qu'en zone rouge. Ce faisant, en appliquant cette méthodologie pour déterminer l'aléa de la parcelle en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à faire application de la méthodologie exposée dans le rapport de présentation du PPRIF dont les critères fixés par le tableau de croisement entre aléas, défendabilité et enjeux sans faire usage d'un pouvoir discrétionnaire. Il a pu, dans ces conditions et sans commettre d'erreur de droit, retenir, après un premier zonage brut et un examen sur place, un aléa d'intensité plus importante que celui résultant de la carte d'aléa au regard des constatations de terrain effectuées au cours de l'élaboration du plan contesté, en prenant en compte notamment la proximité d'une ou plusieurs zones d'aléa fort à très fort susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de l'aléa de la parcelle étudiée. Le préfet n'a ainsi pas procédé à du " cas par cas " ni à un élargissement exponentiel des zones d'aléas fort. Il n'a pas davantage justifié à postériori le classement en zone rouge de la parcelle de M. B....

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section B n° 38 en zone rouge :

14. En premier lieu, la parcelle cadastrée section B n° 38 appartenant à M. B..., située impasse des Vaudrans dans le 11ème arrondissement de Marseille se situe dans sa majeure partie en zone naturelle à protéger et en espace boisé classé ainsi que, dans ses petites extrémités sud-est, en zone UR1 de tissus discontinus de type petits collectifs et individuels dans le plan local d'urbanisme. Cette parcelle, entièrement boisée, est bordée à l'ouest et plus au sud de zones de bâti groupé très dense, mais n'est elle-même pas bâtie. Par ailleurs comme dit au point 13, si selon la carte brute d'aléa, elle a été considérée comme majoritairement soumise à un aléa très faible à nul, sauf dans ses extrémités nord-est où l'aléa est fort, son classement définitif en zone d'aléa fort après la visite de terrain est justifié par le fait qu'elle se situe en lisière d'un massif parcouru une fois par le feu dans sa partie centrale et jusqu'à trois fois dans sa frange, lui-même classé en zone d'aléa " fort à très fort ". Par suite, au regard du tableau de croisement du PPRIF en cause, le seul fait que la parcelle en litige ne soit pas bâtie et que son aléa soit " fort " suffit à retenir un classement en zone rouge, sans qu'y fasse obstacle son caractère défendable résultant de la présence d'un lotissement en cours d'achèvement sur la parcelle cadastré n° 313 qui prévoit une voie interne à double sens, la création d'un trottoir et d'une placette de retournement ainsi que d'un projet d'ensemble qu'il envisage avec d'autre propriétaires de créer sur les parcelles cadastrées n° 43, 38, 44 et 516 sur lesquelles seraient présentes une servitude de passage et une voie interne de 6 m de large, ainsi que de l'existence d'une borne à incendie à moins de 200 m. A... tout état de cause, le préfet n'avait pas à tenir compte d'aménagements qui n'existaient pas à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le classement de la parcelle de M. B... en zone rouge n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

15. En second lieu, la circonstance que le bataillon des Marins Pompiers de Marseille, organisme associé et consulté dans le cadre de l'élaboration du projet de PPRIF, a notamment proposé une évolution du zonage pour les parcelles B n° 38, 43 et 48 situées impasse des Vaudrans est sans incidence. Il en va de même du fait que le classement en zone rouge aurait un impact sur le classement de la parcelle au plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le plan de prévention vaut servitude d'utilité publique, laquelle doit être annexée au plan local d'urbanisme et est, de ce fait, opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'administration n'était pas tenue de suivre l'avis favorable de la commission d'enquête concernant la modification du zonage.

16. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

2

N° 20MA03397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03397
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-18;20ma03397 ?
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