Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2102009 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2102008 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 21MA04685, M. D..., représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022.
II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 21MA04686, Mme C..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme C..., ressortissants philippins nés respectivement en 1968 et en 1984, ont sollicité, au mois d'août 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par des jugements du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites rejetant leurs demandes et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de celles-ci. Par deux arrêtés du 15 mars 2021, cette autorité a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. D... et Mme C... relèvent appel des jugements des 4 et 25 novembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. D... et Mme C..., entrés respectivement en France en 2006 et en 2011, mènent une vie commune depuis 2017 et qu'ils sont parents d'un enfant né à Cannes le 26 août 2018. Le premier enfant de Mme C..., né le 4 décembre 2014 dans cette commune de son union avec un compatriote, réside, à l'instar des intéressés, dans le département des Alpes-Maritimes dans lequel il est scolarisé. Il n'est pas contesté que M. D... et Mme C... entretiennent des liens avec cet enfant qui réside dans une commune proche de celle où ils vivent et dont le père séjourne habituellement en France depuis de très nombreuses années, à l'instar des requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme C... occupait un poste d'aide-ménagère depuis près d'un an à la date des arrêtés contestés, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que M. D..., qui justifie avoir travaillé sur un navire basé en France, disposait, à cette date, d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité de peintre sur un chantier naval situé à Cannes, sous réserve que sa situation administrative soit régularisée. Cette promesse d'embauche ferme et sérieuse a d'ailleurs été réitérée, postérieurement aux arrêtés contestés, par le président de la société exploitant ce chantier naval. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France des intéressés, de leurs réelles perspectives d'insertion professionnelle ainsi que de la présence du premier enfant de Mme C... sur le territoire français, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans les arrêtés contestés.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. D... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2021 pris à leur encontre et à demander l'annulation de ces jugements ainsi que des arrêtés en litige.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée tant à M. D... qu'à Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ces titres de séjour aux intéressés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
5. M. D... et Mme C..., dont les demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées, doivent être regardés comme demandant le versement d'une somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice des 4 et 25 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer tant à M. D... qu'à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. D... et à Mme C... une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... et de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
R. B...Le président,
Signé
P. PORTAIL
La greffière,
Signé
N. JUAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 21MA04685, 21MA04686