Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1701858 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 30 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Rieutord, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la réduction des impositions et des pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle subit une double imposition, dès lors que les loyers imposés par l'administration dans la catégorie des revenus fonciers avaient été déclarés en tant que bénéfices non commerciaux ;
- à titre subsidiaire, les recettes déclarées au titre de l'année 2012 doivent être rectifiées afin de correspondre à celles qui ont été comptabilisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 26 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de chirurgien-dentiste de Mme A..., et d'un contrôle sur pièces du dossier de cette dernière portant sur les années 2011 et 2012, l'administration fiscale a notamment estimé que les revenus procurés à l'intéressée par la location d'un local à la société civile de moyens au sein de laquelle elle exerce son activité sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, et remis en cause la déduction des amortissements relatifs à ce local. Mme A... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". En application de ces dispositions, un contribuable peut à tout moment de la procédure demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. Il peut solliciter à cet égard le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à une rectification justifiée notamment lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Le contribuable qui invoque l'existence d'une surtaxe ou d'une double imposition supporte la charge de la preuve.
3. En premier lieu, Mme A..., qui ne conteste pas l'imposition des loyers perçus à raison du local dont elle est propriétaire dans la catégorie des revenus fonciers, soutient à titre principal que les loyers ainsi imposés par l'administration, soit respectivement 33 042 euros et 40 805 euros au titre des années 2011 et 2012, avaient été déclarés en tant que bénéfices non commerciaux à hauteur des montants respectifs de 28 800 euros et de 36 000 euros. Toutefois, s'agissant de l'année 2011, le montant des recettes déclarées est égal au montant total des honoraires comptabilisés, soit 265 892 euros. À supposer même que le montant total des honoraires comptabilisés comprenne des honoraires rétrocédés pour un montant de 37 914 euros, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette somme n'aurait pas été incluse dans les recettes déclarées, et que ces recettes comprendraient des sommes " réintégrée extra-comptablement " de 9 090 euros correspondant à des chèques reçus et de 28 800 euros au titre des loyers, cette somme étant au demeurant inférieure aux loyers bruts perçus par Mme A... sur son compte bancaire personnel. Si, s'agissant de l'année 2012, le montant des recettes déclarées est supérieur au montant total des honoraires comptabilisés, la seule existence de cette discordance n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle résulterait de la " réintégration extracomptable " de chèques reçus et non déposés en banque d'un montant de 4 088 euros et des loyers à hauteur de 36 000 euros, cette somme étant là aussi au demeurant inférieure aux loyers bruts perçus par Mme A.... Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à invoquer des surtaxes à raison des sommes de 28 800 euros au titre de l'année 2011 et de 36 000 euros au titre de l'année 2012.
4. En second lieu, si Mme A... soutient à titre subsidiaire que les recettes déclarées au titre de l'année 2012 doivent être rectifiées afin de correspondre à celles qui ont été comptabilisées, la seule production des comptes de produits et de la balance ne permet pas de démontrer l'existence d'une erreur, la requérante admettant d'ailleurs, ainsi qu'il résulte du point précédent, l'existence de recettes non comptabilisées. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à invoquer au titre de l'année 2012 une surtaxe correspondant à la différence entre les recettes déclarées et les recettes comptabilisées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
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N° 20MA03452