Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Vanikoro a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1803110 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la SARL Vanikoro, représentée par Me Ramponneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'a été refusée la déduction de factures établies au nom de ses associés, relatives à la construction de la villa située à Pégomas ;
- l'administration ne démontre pas que la villa a été cédée pour un prix minoré à ses associés, dès lors que ces derniers ont fait construire l'immeuble à leurs frais sur le terrain lui appartenant ;
- l'acte anormal de gestion n'est pas caractérisé ;
- par voie de conséquence, l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Vanikoro ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vanikoro, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment estimé que la société avait sciemment renoncé à des recettes en cédant à ses associés, Mme A... et M. B..., le 10 septembre 2012, une villa située à Pégomas pour un prix largement minoré, et que la vente aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total. La SARL Vanikoro relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Vanikoro, qui n'avait comptabilisé que des factures relatives aux travaux réalisés sur le gros œuvre de la villa cédée en 2012, a demandé à l'administration la déduction de factures de travaux établies au nom de ses associés, pour un montant total de 487 522,75 euros. L'interlocuteur départemental, après avoir reçu les représentants de la société le 28 mai 2015, a admis en déduction une partie de ces factures, relatives aux travaux non pris en compte au niveau du gros œuvre, pour une somme totale de 224 243,76 euros. La société requérante, qui n'a pas versé aux débats les autres factures relatives aux charges dont elle persiste à demander la déduction, n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de la déductibilité de ces charges. Au surplus, alors que la société requérante ne conteste pas que ses associés ont fait édifier au cours de la période considérée deux maisons sur des parcelles contiguës, il résulte de l'instruction que les factures dont la déduction n'a pas été admise par l'interlocuteur départemental étaient notamment relatives à des travaux de gros œuvre, faisaient double emploi avec des factures admises ou n'étaient pas justifiées, concernaient des achats de mobilier ou étaient établies après la vente de la maison. Par conséquent, la SARL Vanikoro n'est pas fondée à revendiquer la déduction de charges de travaux supplémentaires.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
4. D'une part, il est constant qu'une déclaration d'achèvement des travaux relative à la villa en cause a été déposée par la société requérante le 22 mai 2012, et le vérificateur a relevé qu'au regard des factures de travaux établies au nom de la société et de ses associés antérieurement à la vente, la villa était dotée de tous les équipements permettant son utilisation à usage d'habitation au moment de la vente. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, la société requérante ne démontre en tout état de cause pas l'existence d'un droit de construire sur le sol lui appartenant qui aurait été conféré à ses associés par l'effet de l'article 553 du code civil en raison de la prise en charge des factures de travaux, les intéressés ayant d'ailleurs accepté de faire l'acquisition de la villa, reconnaissant ainsi qu'ils n'en étaient pas les propriétaires. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu, soit 248 000 euros, et la valeur réelle du bien, estimée en se référant à la moyenne obtenue à partir de cinq transactions portant sur des immeubles similaires situés à proximité de la villa, intervenues entre le 14 avril 2011 et le 3 août 2012, soit 658 914 euros. D'autre part, la SARL Vanikoro ne conteste pas la présomption de libéralité résultant de la circonstance que les acquéreurs de la villa étaient également ses associés, et ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie en faisant valoir sans en justifier que des difficultés financières auraient fait obstacle à la poursuite des travaux en 2011 et que la villa, inachevée, n'aurait pu être cédée à un tiers. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que la SARL Vanikoro s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, à ses associés, d'une villa à un prix significativement minoré, témoignant ainsi de l'existence d'un acte anormal de gestion.
5. En troisième et dernier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que la SARL Vanikoro ne saurait demander par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige la décharge des majorations pour manquement délibéré qui ont été appliquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vanikoro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Vanikoro est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Vanikoro et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
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N° 20MA00983