Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au département du Var de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge tous les frais exposés et à venir en relation avec le harcèlement moral dont il est victime dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800333 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 1er mars 2021 et le 10 mars 2022, M. C..., représenté par Me Dragone, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre avant dire droit au département du Var de produire les demandes de protection fonctionnelle présentées par les six agents ayant obtenu son octroi ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) d'enjoindre au département du Var de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge tous les frais exposés et à venir en relation avec le harcèlement moral dont il est victime dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a rejeté sa requête dans des conditions qui sont de nature à remettre en cause son impartialité ;
- le jugement du tribunal est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le tribunal a omis de répondre à des moyens, en particulier ceux tirés de l'impossibilité d'exercer les missions de lutte contre la publicité illégale, de l'absence de directives de travail, de l'irrégularité de sa mutation à la délégation générale aux routes, aux transports, à la forêt et aux affaires maritimes (DGRTFAM) et de l'impossibilité de solder son reliquat de congés ;
- la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le tribunal n'a ni retenu, ni fait mention des compétences et des qualités dont il a fait preuve tout au long de sa carrière ; les allégations du département sur son comportement professionnel et sa manière de servir sont dépourvues de fondement ; ses actions en faveur de la communauté harkie ont été à l'origine du harcèlement moral dont il fait l'objet ; le tribunal a considéré à tort qu'il n'établissait pas l'absence de mesures préventives prises à l'égard de sa situation ;
- il a été victime de harcèlement moral justifiant que la protection fonctionnelle lui soit accordée sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; les faits constitutifs de harcèlement moral se sont poursuivis postérieurement à sa demande de protection fonctionnelle ;
- son affectation à la délégation générale aux routes, aux transports, aux forêts et aux affaires maritimes aurait dû être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et est intervenue en méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable de poste ;
- le rapport de l'inspection générale des services doit être écarté car il a été établi postérieurement à la décision litigieuse et réalisé dans des conditions irrégulières ;
- cette situation de harcèlement moral a eu des conséquences sur sa santé ; le département n'a pris aucune mesure de prévention et de protection ;
- aucune raison tirée de l'intérêt du service ne peut lui être opposée ;
- en raison de la protection fonctionnelle accordée au moins a` six agents, il convient, par application du principe d'égalité´ de traitement, de lui accorder également cette protection ;
- la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ; le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et commis une erreur de droit en jugeant que le directeur des ressources humaines pouvait statuer sur sa demande de protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l'octroi de la protection fonctionnelle doit respecter le principe d'équité est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dragone, représentant M. C..., et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent de maîtrise principal au sein du département du Var, a sollicité le 28 septembre 2017 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison, selon lui, de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son encontre par sa hiérarchie et divers collègues. Par une décision du 29 novembre 2017, le président du conseil départemental du Var a rejeté la demande de M. C.... Par un jugement du 7 janvier 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département du Var de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge tous les frais exposés et à venir en relation avec le harcèlement moral dont il s'estime victime.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
3. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
5. Il ressort des termes de la demande de protection fonctionnelle présentée par l'appelant le 28 septembre 2017, que M. C... entendait mettre en cause le comportement du directeur des ressources humaines qui n'avait, selon lui, pas pris en compte l'état dégradé de ses conditions de travail et les atteintes psychologiques dont il souffrait, et lui avait suggéré à deux reprises de quitter la collectivité. M. C... mettait ainsi en cause le comportement du directeur des ressources humaines, contre lequel il a déposé plainte le 7 novembre 2017. En outre, dans la mesure où le directeur des ressources humaines agissait dans le cadre d'une délégation de signature, rien ne faisait obstacle à ce que le président du conseil départemental ou une autre personne disposant d'une délégation se prononce sur la demande de protection fonctionnelle de M. C.... Dès lors, en se prononçant lui-même sur cette demande, le directeur des ressources humaines a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les exigences qui découlent du principe d'impartialité et entaché la décision du 29 novembre 2017 d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et d'ordonner la production des documents sollicités, et alors qu'aucun autre moyen n'est, par ailleurs, de nature à justifier l'annulation de la décision du 29 novembre 2017, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le département du Var accorde à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle et prenne en charge les frais déjà exposés et à venir en relation avec le harcèlement moral dont il se prétend victime, mais seulement que l'autorité administrative compétente se prononce à nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département du Var d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le département du Var demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 000 euros à verser à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800333 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Toulon et la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département du Var de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département du Var versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
N° 21MA008872
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