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08/11/2022 | FRANCE | N°21MA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 21MA02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 1904505 et 2003292, d'une part, d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Gap l'a radiée des effectifs de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Gap de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter du 29 mars 2019 et de procéder à la reconst

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 1904505 et 2003292, d'une part, d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Gap l'a radiée des effectifs de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Gap de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter du 29 mars 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 17 décembre 2019 tendant au retrait de l'arrêté du 12 mars 2019 ainsi qu'à la réparation des préjudices ayant résulté de cet arrêté, d'enjoindre à l'administration de retirer son arrêté de radiation des effectifs du 12 mars 2019 et de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 1er mars 2019, avec reconstitution de carrière à compter de cette même date, et de condamner la commune de Gap à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 4 825,76 euros par mois à compter du mois de mars 2019, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.

Par un jugement n° 1904505, 2003292 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme C... A... dirigées contre la commune de Gap ainsi que les conclusions formulées par cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021, Mme C... A..., représentée par Me Tardieu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904505, 2003292 du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 mars 2019 du maire de la commune de Gap portant radiation des effectifs, d'autre part, la décision implicite du 13 juin 2019 en tant qu'elle rejette sa demande de retrait de cet arrêté, et, enfin, la décision implicite de la commune de Gap née du silence conservé sur sa demande de retrait et d'indemnisation du 17 décembre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du 13 juin 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'abrogation de l'arrêté du 12 mars 2019, ainsi que la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire du 17 décembre 2019 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Gap de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019 ou, à titre subsidiaire, à compter du 29 mars 2019, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à cette date et de ses droits en tant qu'agent de cette collectivité ;

5°) de condamner la commune de Gap à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 4 825,76 euros par mois à compter du mois de mars 2019, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation.

Elle soutient que :

- le jugement n° 1904505, 2003592 est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, que le tribunal n'a pas rouvert l'instruction afin de prendre en compte un document appuyant son principal moyen et dont elle a eu connaissance après la date de clôture, et, d'autre part, que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;

- ce jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été contrainte, par l'attitude du maire de la commune de Gap, à précipiter sa mutation, au prix d'erreurs de procédure, de sorte que les conditions de la mutation n'étaient pas réunies ;

- l'arrêté de radiation des effectifs est entaché d'un défaut de base légale résultant du caractère rétroactif du retrait de son arrêté de nomination auquel il a été procédé par le président du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise, et ce, d'autant plus que la combinaison de l'arrêté de radiation et des arrêtés de retrait du syndicat mixte a pour effet de conférer à l'arrêté litigieux une portée d'éviction de la fonction publique territoriale ;

- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune de Gap était informé, au moment où il a procédé à sa notification, des observations émises par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité des arrêtés du président du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise, qu'il a par ailleurs méconnu le délai de préavis avant le terme de la mise à disposition prévu par la convention de mise à disposition conclue entre la commune et le syndicat mixte, et que la radiation est en réalité constitutive d'un licenciement déguisé ;

- les décisions de refus de retrait et d'abrogation de la décision de radiation méconnaissent les articles L. 242-3 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté de radiation des effectifs est illégal ; si la commune refusait de retirer son arrêté pour défaut de base légale, elle devait en tout état de cause l'abroger afin de tirer les conséquences légales de l'intervention des arrêtés de retrait du président du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise ;

- il résulte de ce qui précède qu'elle devra être indemnisée de tous les traitements qu'elle n'a pas perçus à compter du mois de mars 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'appelante, outre les dépens, le paiement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, présenté pour Mme C... A..., par Me Tardieu, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation de la décision de radiation des effectifs du 12 mars 2019 et à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Gap sur la demande de retrait de la décision du 12 mars 2019 formulée par courrier du 17 décembre 2019, en raison du caractère superfétatoire de la décision de radiation, laquelle n'était pas susceptible de faire grief.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme C... A..., représentée par Me Tardieu, a communiqué à la Cour ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Tardieu, représentant Mme C... A... et de

Mme C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée par la ville de Gap en qualité d'ingénieure principale à compter du 1er octobre 2003 et mise à disposition du Conservatoire botanique national alpin puis du syndicat mixte de l'aire gapençaise en tant que directrice, par plusieurs conventions dont la dernière arrivait à terme le 31 mars 2019. Le maire de la commune de Gap ayant informé le président du syndicat mixte, par courriel du 23 janvier 2019, de ce qu'il était envisagé de ne pas renouveler la convention à son terme, celui-ci a, par un premier arrêté du 14 février 2019, nommé l'intéressée par voie de mutation au sein du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise dans l'emploi de directrice générale des services à compter du 1er mars 2019 et l'a promue au grade d'ingénieur hors classe. Par un deuxième arrêté du même jour, Mme C... A... a été détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services pour une durée de cinq ans. Puis, par deux arrêtés du 25 février 2019, le président du syndicat mixte lui a attribué une indemnité spécifique de service d'un montant annuel de 27 929,63 euros ainsi qu'une prime de service et de rendement d'un montant de 9 144 euros. Par arrêté du 12 mars 2019, le maire de la commune de Gap a radié Mme D... des effectifs de la commune avec effet au 1er mars 2019. Toutefois, à la suite des observations émises par la préfète des Hautes-Alpes dans le cadre du contrôle de légalité, le nouveau président du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise a procédé au retrait des arrêtés des 14 et 25 février 2019. Mme C... A... a alors demandé au maire de Gap, le 13 avril 2019, de retirer son arrêté de radiation des effectifs. En l'absence de réponse de ce dernier, elle a de nouveau sollicité, par courrier du 17 décembre 2019, le retrait de l'arrêté et demandé par ailleurs à la commune de lui verser son traitement à compter du 1er mars 2019. Par la présente requête, Mme C... A... relève appel du jugement n° 1904505, 2003292 du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision de radiation du 12 mars 2019 ainsi que de la décision implicite née du silence conservé par la commune de Gap sur ses demandes formulées par courrier du 17 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction.

4. Mme C... A... soutient que ce n'est que postérieurement à la clôture de l'instruction dans l'instance enregistrée sous le n° 1904505 devant le tribunal administratif de Marseille qu'elle a pu obtenir la communication d'un courrier du 12 avril 2019 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a sollicité du maire de la commune de Gap le retrait de l'arrêté de radiation, au motif qu'il était privé de base légale, de sorte qu'en ne communiquant pas son mémoire du 2 avril 2020 faisant état de ce courrier du représentant de l'Etat, le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité. Toutefois, si le tribunal a bien visé ce mémoire ainsi qu'il lui incombait de le faire, il ne résulte pas de la motivation du jugement qu'il se serait fondé sur les éléments contenus dans celui-ci pour rejeter la demande de première instance. En outre, le courrier de la préfète du 12 avril 2019 ne saurait être regardé comme constitutif d'une circonstance de fait que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni comme une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction. Dès lors, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point.

5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément rejeté, au point 14, les conclusions de Mme C... A... tendant à ce que l'administration lui verse une somme correspondant à son plein traitement à compter du mois de mars 2019, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ces conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation de la décision de radiation des effectifs du 12 mars 2019 et à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Gap sur la demande de retrait de la décision du 12 mars 2019 formulée par courrier du 17 décembre 2019 :

6. Aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général. ". Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (...). Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations. ".

7. Il résulte de ces dispositions que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est seulement subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine, enfin, à l'écoulement d'un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée. En revanche, l'effectivité de la mutation prévue par l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas conditionnée à l'intervention d'une décision de radiation des effectifs de la collectivité d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2019, le président du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise a recruté par voie de mutation, avec effet au 1er mars 2019, Mme C... A..., ingénieure principale qui, bien qu'ayant été mise à disposition du syndicat mixte par la commune de Gap par plusieurs conventions, relevait des effectifs de la commune de Gap jusqu'à cette date. Il ressort par ailleurs clairement tant des courriers adressés par Mme C... A... au président de cet établissement public, que de l'acte de nomination lui-même, intervenu d'ailleurs après que son assemblée délibérante a voté à l'unanimité moins quatre abstentions, lors de sa séance du 23 janvier 2019, une motion de soutien tendant au maintien de l'intéressée dans son poste de directrice générale en raison de ses grandes compétences, de surcroît dans un contexte nécessitant l'adoption d'une délibération avant le 13 décembre 2019 dressant le bilan du schéma de cohérence territoriale, que l'accord entre le fonctionnaire et la collectivité d'accueil était intervenu dès le 14 février 2019 au plus tard. Enfin, outre qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire de la commune de Gap se serait opposé au principe même de cette mutation, il doit être regardé comme ayant accepté qu'elle soit effective dès le 1er mars 2019. Dans ces conditions, à la date à laquelle la décision de radiation des effectifs en litige est intervenue, Mme C... A..., bénéficiaire d'une mutation dans les effectifs du syndicat mixte du SCOT de l'aire gapençaise, n'appartenait déjà plus, par voie de conséquence, aux effectifs de la commune de Gap. Il en résulte que la décision attaquée était superfétatoire et n'était pas susceptible de lui faire grief. Par suite, tant les conclusions à fin d'annulation de cette décision que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Gap sur la demande de retrait formulée par courrier du 17 décembre 2019, présentées devant le tribunal administratif de Marseille, étaient irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme C... A... :

9. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les décisions de radiation du 12 mars 2019 et de rejet implicite de la demande de retrait de ladite radiation ne sont pas à l'origine du préjudice allégué de perte de rémunération, qui correspond au montant du traitement que Mme C... A... aurait dû percevoir depuis le 1er mars 2019, dès lors qu'à compter de cette date, l'intéressée n'appartenait plus aux effectifs de la commune de Gap, et ce, indépendamment de la radiation prononcée le 12 mars 2019 par le maire de cette même commune. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Gap à lui verser une indemnisation au titre de son préjudice financier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mars 2019 et de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Gap sur la demande de retrait de la décision du 12 mars 2019, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Gap à lui verser une somme correspondant à son plein traitement à compter du mois de mars 2019.

Sur les frais d'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... A... la somme que réclame la commune de Gap sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gap sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... A... et à la commune de Gap.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 novembre 2022.

2

N° 21MA02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02497
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ALPAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-08;21ma02497 ?
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