Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la commune de Pourcieux à lui verser la somme 5 000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qu'elle estime avoir subi du fait de la matérialisation des deux places de stationnement au droit de son habitation et d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de supprimer les places de stationnement litigieuses et d'y installer des jardinières, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803361 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Roll, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pourcieux de supprimer les places de stationnement litigieuses et d'y installer des jardinières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Pourcieux à lui verser la somme 5 000 euros en réparation du préjudice spécial et anormal qu'elle estime subir du fait de la création de ces places de parking ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pourcieux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les places de stationnement ont été illégalement créées, aucun texte municipal ne les ayant prévues ;
- l'arrêté du 3 janvier 1986 produit par la commune devant les premiers juges est insuffisamment précis ;
- ces emplacements sont la source de diverses nuisances anormales et spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la commune de Pourcieux, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, et, en tout état de cause, au rejet des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, le contentieux n'ayant pas été lié ;
- l'arrêté municipal du 3 janvier 1986 prévoit la matérialisation de places de stationnement sur la place de la Paix ;
- l'arrêté municipal du 3 janvier 1986 est toujours en vigueur dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune abrogation ;
- les nuisances causées par les changements effectués dans l'assiette et l'aménagement de la voie publique ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors que l'accès des riverains reste assuré, ce qui est le cas en l'espèce ;
- certaines des nuisances invoquées ne procèdent pas de l'ouvrage lui-même mais de l'utilisation qu'en font certains usagers ;
- les nuisances inhérentes à la circulation sur la voie publique dans une zone urbaine invoquées par la requérante n'excèdent pas les sujétions que sont appelés à supporter les riverains ;
Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pourcieux de supprimer les places de stationnement matérialisées devant son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, la condamnation de la commune de Pourcieux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices anormaux et spéciaux subis en raison de la matérialisation de ces places de stationnement devant sa propriété. Par un jugement du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de suppression des places de stationnement :
2. La commune de Pourcieux a produit, devant les premiers juges, un arrêté du maire datant du 3 janvier 1986, réglementant le stationnement dans la commune et prévoyant notamment la matérialisation d'emplacements de stationnement sur la place de la Paix. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la matérialisation des emplacements manquerait de base légale ou que l'arrêté du 3 janvier 1986 serait insuffisamment précis.
3. En tout état de cause, il résulte ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suppression de la matérialisation des places de stationnement. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que l'arrêté du 3 janvier 1986 autorise la matérialisation des places de stationnement sur la place de Paix. La commune de Pourcieux n'a ainsi commis aucune faute à même de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité sans faute :
5. En second lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics ou du fonctionnement d'un ouvrage public d'établir, d'une part, la preuve du lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial du préjudice dont il se prévaut.
6. Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les troubles relatifs au bruit, à la pollution, au stationnement sauvage ou irrégulier de certains riverains, qu'elle impute aux deux places de stationnement au droit de son domicile, excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter dans un but d'intérêt général. D'autre part, elle ne rapporte non plus pas la preuve de la gêne qu'occasionneraient ces places de stationnement à l'activité des sapeurs-pompiers. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Pourcieux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Les conclusions de la requérante tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Pourcieux sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pourcieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Pourcieux.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
N° 20MA046762