Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 1702496, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo a sollicité du tribunal administratif de Nice, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par SNCF Mobilités sur sa demande tendant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés de cette même juridiction, pour remédier aux désordres constatés au pied du mur pignon nord-ouest de cet immeuble, d'autre part, qu'il soit enjoint à cet établissement d'effectuer ces travaux et, enfin, que la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de ce dernier.
II. Sous le n° 1702497, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo a sollicité du tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par SNCF Réseau sur sa demande tendant à l'exécution des mêmes travaux et, pour le surplus, a conclu aux mêmes fins que dans sa demande susvisée, enregistrée sous le n° 1702496, tout en demandant que la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de SNCF Réseau.
Après avoir procédé à la jonction de ces deux demandes et mis hors de cause SNCF Mobilités, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement nos 1702496, 1702497 du 30 juin 2020, enjoint à SNCF Réseau de procéder, ou de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, à ces travaux, a mis à la charge de cet établissement les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 4 970,27 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, SNCF Réseau, représenté par Me Augereau, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en partageant la responsabilité dans la survenance des désordres en cause entre les différentes parties ;
3°) en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo à déplacer la canalisation de gaz posée sur le mur délimitant la partie de la parcelle cadastrée section AH n° 73 appartenant à la SNCF et dont l'occupation a été consentie, par une convention du 7 avril 1960, afin de permettre la desserte de la partie arrière de cet immeuble, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge dudit syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo ne démontre pas avoir qualité à agir, notamment en tant que subrogé de la société civile immobilière (SCI) Le Monte-Carlo, seule partie contractante à la convention de 1960 ;
- les premiers juges n'ont pas cru devoir statuer sur les points tenant au défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo et à l'absence de subrogation dans les droits de la SCI Le Monte-Carlo ;
- les premiers juges se sont crus à tort saisis d'une exception d'incompétence ;
- les conclusions du rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2015 ne permettent pas d'engager sa responsabilité ;
- la construction du mur sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Le Monte-Carlo et en dépit des préconisations de la SNCF est constitutive d'une faute de la victime ;
- il n'a pas participé à la réalisation de ce mur et n'a été ni maître d'ouvrage, ni maître d'œuvre ; il ne peut donc en assumer une quelconque réparation ; la SCI Le Monte-Carlo est propriétaire de ce mur et il appartient à cette dernière d'en assurer son entretien et sa réparation ;
- ce mur n'appartient pas au domaine public ;
- à titre subsidiaire, et si par impossible la Cour venait à considérer que sa responsabilité était engagée, il lui appartiendrait de partager cette responsabilité entre les différentes parties en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo, représenté par Me Vezzani, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice, dans son jugement attaqué, soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de SNCF Réseau.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de son défaut allégué de qualité pour agir ;
- la pièce produite par SNCF Réseau et portant le n° 4 doit être écartée des débats ;
- la requête de la SNCF Réseau est infondée tant en fait qu'en droit : la Cour devra confirmer le jugement attaqué et, en sus, prévoir une astreinte pesant sur SNCF Réseau qui n'a pas exécuté cette décision juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022 et non communiqué, SNCF Réseau, représenté par Me Cinelli, persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022, à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :
. de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 1702497, tendant à ce qu'il soit enjoint à SNCF Réseau de procéder, ou de faire procéder, à l'exécution des travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés de cette même juridiction dans son ordonnance n° 1500056 du 7 avril 2015, le juge administratif ne pouvant être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de telles conclusions, qu'en complément de conclusions indemnitaires (Conseil d'Etat, 12 avril 2022, n° 458176, A) ;
. et de l'irrecevabilité des conclusions de SNCF Réseau tendant à ce que la Cour condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, à déplacer la canalisation de gaz située sur le mur de soutènement en cause, qui relèvent d'un litige distinct de celui relatif à la réparation des désordres qui affectent cet immeuble.
Compte tenu de la clôture d'instruction intervenue le 10 juin 2022, un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022 et présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo, par Me Vezzani, n'a été communiqué qu'en tant qu'il contient des observations en réponse aux deux moyens d'ordre public susvisés.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo fait valoir que la Cour ne devra pas retenir ces deux moyens :
- sur le premier moyen d'ordre public :
. dans sa requête introductive et ses mémoires subséquents, il a nécessairement engagé la responsabilité de SNCF Réseau sur plusieurs fondements :
. dans le cadre de la responsabilité sans faute, SNCF Réseau est responsable des dommages qu'elle peut causer aux tiers et a l'obligation de mettre fin aux désordres en cause ;
. malgré les conclusions du rapport d'expertise qui lui a prescrit de conforter son talus, SCNF Réseau ne s'est pas exécuté ; il s'agit d'une abstention fautive qui engage sa responsabilité pour faute ;
. alors qu'il est lié à SNCF Réseau par une convention d'occupation précaire, la responsabilité contractuelle est le fondement essentiel de son action ; à titre principal, il ne soutient donc pas qu'il est victime d'un dommage de travaux publics qui supposerait que l'injonction ne soit qu'une demande accessoire à une demande indemnitaire ; la jurisprudence visée par la notification du moyen soulevé d'office n'est donc pas applicable à l'espèce ;
. en tout état de cause, la demande d'injonction a bien été formée accessoirement à une demande de réparation ; la réparation indemnitaire est en effet inadaptée à la réparation du préjudice qu'il subit ; la réparation matérielle du préjudice s'est limitée à l'évacuation des terres et il est dérisoire au regard du risque auquel il est exposé de voir glisser la totalité du talus ;
. il a bien formé une demande indemnitaire : son conseil a saisi le gestionnaire de la SNCF, la société Nexity Saggel, par lettres des 11 février et 11 avril 2013, afin d'obtenir amiablement la réparation des désordres et la stabilisation du talus ; lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Nice, il a repris cette demande en la complétant par une demande pécuniaire fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; cette demande constitue bien une demande indemnitaire puisqu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il subit alors qu'il a dû exposer des frais d'avocat pour obtenir justice ; cette demande est complétée par celle tendant à la condamnation de la SNCF Réseau aux dépens ;
. à supposer que la Cour retienne le fondement de dommages de travaux publics, il peut encore compléter sa demande indemnitaire et, à ce titre, il demande à la Cour de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 20 000 euros ; une telle demande est dispensée de décision préalable s'agissant de dommages de travaux publics, conforment aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; il a adressé à SNCF Réseau une lettre tendant à obtenir le paiement de cette indemnité et il maintient sa demande d'injonction sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
- sur le second moyen d'ordre public : l'irrecevabilité de la demande de ce chef présentée par SNCF Réseau si elle était constatée par la Cour, ne devrait pas empêcher celle-ci de condamner SNCF Réseau à déplacer la canalisation de gaz dans le cadre de son obligation de reprendre le talus, ainsi que cela a été jugé par le tribunal administratif de Nice.
Compte tenu de la clôture d'instruction intervenue le 10 juin 2022, un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022 et présenté pour SNCF Réseau, par Me Cinelli, n'a été communiqué qu'en tant qu'il contient des observations en réponse aux deux moyens d'ordre public susvisés.
A ce titre, SNCF Réseau soutient que :
- aucune demande d'indemnisation n'ayant été faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo, son recours est irrecevable ; la demande d'indemnisation formulée en cause d'appel est irrecevable car elle repose sur une cause juridique différente ;
- il ne saurait entreprendre aucuns travaux sur des ouvrages appartenant à un fonds voisin et c'est la raison pour laquelle la Cour doit évoquer la question de la canalisation de gaz qui est directement en lien avec les demandes de travaux présentées par le syndicat des copropriétaires, sous réserve de la recevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Vezzani, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo.
Considérant ce qui suit :
1. L'immeuble dénommé Le Monte-Carlo est situé au 31/33 boulevard du Général-Leclerc, à Beaulieu-sur-Mer (06310), sur une parcelle cadastrée section AH n° 74 qui jouxte la parcelle cadastrée section AH n° 73, sur laquelle est implantée la voie ferrée reliant Marseille et Nice. Après qu'au début de l'année 2013, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait constater, par des huissiers de justice, des coulées de terres et de pierres sur le mur pignon nord-ouest de cet immeuble en provenance du talus le séparant de cette voie ferrée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance n° 1500056 du 7 avril 2015, désigné M. B... A... en qualité d'expert aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Par le jugement susvisé du 30 juin 2020, dont SNCF Réseau relève appel, le tribunal administratif de Nice a enjoint à cette société de procéder, ou de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, aux travaux préconisés par cet expert de justice, dans son rapport déposé le 20 novembre 2015, pour remédier de façon pérenne auxdits désordres. Par la voie de l'appel incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo demande à la Cour d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo devant le tribunal administratif de Nice dans l'affaire n° 1702497 :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo a demandé à SNCF Réseau de procéder, ou de faire procéder, à l'exécution des travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés de cette même juridiction dans son ordonnance du 7 avril 2015 afin de faire cesser les coulées de terres et de pierres sur le mur pignon nord-ouest de cet immeuble en provenance du talus le séparant de la voie ferrée. La décision implicite par laquelle SNCF Réseau a rejeté cette demande préalable du syndicat intimé a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à l'exécution par cette société de ces travaux qu'il estime nécessaires à la cessation du préjudice dont il fait état et a donné à l'ensemble de ses écritures le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo ne pouvait utilement présenter devant le tribunal administratif de Nice ni des conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite, ni des conclusions à fin d'injonction au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui en sont l'accessoire.
3. D'autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires (Conseil d'Etat, 12 avril 2022, n° 458176, A).
4. Or, il est constant qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo n'a pas présenté de telles conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif de Nice, ce qu'il ne peut utilement faire, pour la première fois, devant la Cour dans ses observations au premier moyen d'ordre public susvisé. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo n'était pas recevable à demander aux premiers juges, à titre principal, d'enjoindre à SNCF Réseau d'exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés dans son ordonnance du 7 avril 2015. Etant précisé qu'alors que dans ces mêmes écritures de première instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo indiquait expressément qu'il n'entendait pas agir sur un fondement contractuel, il ne peut faire valoir, là encore pour la première fois devant la Cour, et en réponse au premier moyen d'ordre public susvisé, que la responsabilité contractuelle serait le " fondement essentiel " de son action ou encore rechercher la responsabilité pour faute de l'appelant en tant qu'il se serait abstenu d'exécuter lesdits travaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2020, et sans qu'il y ait lieu d'examiner sa régularité, le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de procéder, ou de faire procéder, à l'exécution des travaux préconisés par l'expert de justice.
Sur la recevabilité des conclusions de SNCF Réseau tendant au déplacement, sous astreinte, de la canalisation de gaz :
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif de Nice. Par voie de conséquence de l'irrecevabilité de ces conclusions principales, les conclusions reconventionnelles présentées par SNCF Réseau devant le même tribunal administratif aux fins de condamnation dudit syndicat à déplacer, sous astreinte, la canalisation de gaz posée sur le mur délimitant la partie de la parcelle cadastrée section AH n° 73 appartenant à la SNCF et dont l'occupation a été consentie par une convention du 7 avril 1960, afin de permettre la desserte de la partie arrière de l'immeuble Le Monte-Carlo étaient également irrecevables.
Sur les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo à fin d'astreinte :
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5 ci-dessus, les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo tendant à ce que l'injonction prononcée par les premiers juges, à l'article 3 de leur jugement attaqué du 30 juin 2020, soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
9. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... A... ont été liquidés et taxés à la somme de 4 970,27 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2016. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de SNCF Réseau.
Sur les autres frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1702496, 1702497 du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 est annulé en tant qu'il a statué sur l'affaire enregistrée sous le n° 1702497.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo dans l'affaire enregistrée sous le n° 1702497 devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 970,27 euros sont mis à la charge définitive de SNCF Réseau.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monte-Carlo.
Copie en sera adressée à SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, et à M. B... A..., expert.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
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No 20MA03276
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