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04/11/2022 | FRANCE | N°20MA04588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 novembre 2022, 20MA04588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2019, par lequel le maire de la commune de Gap a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP) " Boulangerie Marie Blachère " de type M/A... de 5ème catégorie, situé 45 avenue Bernard Givaudan au lieu-dit Lagay sur le territoire de la commune de Gap.

Par un jugement n° 1908711 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a a

nnulé cet arrêté du 20 août 2019 et a enjoint à la commune de Gap de procéder au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2019, par lequel le maire de la commune de Gap a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP) " Boulangerie Marie Blachère " de type M/A... de 5ème catégorie, situé 45 avenue Bernard Givaudan au lieu-dit Lagay sur le territoire de la commune de Gap.

Par un jugement n° 1908711 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 20 août 2019 et a enjoint à la commune de Gap de procéder au réexamen de la demande de la SAS Boulangeries BG dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Boulangeries BG ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Boulangeries BG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ;

- sa demande de substitution de motifs doit être admise dès lors que M. B... n'avait pas qualité pour formuler la demande d'autorisation et que le projet contrevient aux dispositions applicables en matière de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la SAS Boulangeries BG, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête de la commune de Gap et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Garnerone substituant Me Boumaza, représentant la SAS Boulangeries BG.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2019, la SAS Boulangeries BG a déposé une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) en vue de l'exploitation d'une " Boulangerie Marie Blachère " qui a été refusée par un arrêté du 20 août 2019 du maire de la commune de Gap. Cette dernière relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 20 août 2019 et lui a enjoint de de procéder au réexamen de la demande de la SAS Boulangeries BG.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741 7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Gap ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté du 20 août 2019 portant refus de délivrer à la SAS Boulangeries BG une autorisation pour l'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP) " Boulangerie Marie Blachère " de type M/A... de 5ème catégorie, situé au 45 avenue Bernard Givaudan au lieu-dit Lagay sur le territoire de la commune de Gap est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne, après avoir visé les textes applicables, notamment le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation, les avis favorables de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du 14 juin 2016 et de la sous-commission départementale d'accessibilité du 25 juillet 2019, à mentionner uniquement à l'article 1er que la demande est refusée et que " les travaux décrits dans la demande susvisée ne peuvent être entrepris ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a annulé pour ce motif cet arrêté et enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de la SAS Boulangeries BG. La commune de Gap ne peut utilement demander à la Cour de procéder à une substitution de motifs qui n'ont justement pas été exposés par l'arrêté en litige et qui ne saurait remédier au vice de forme résultant de cette insuffisance de motivation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 août 2019 et lui a enjoint de réexaminer la demande de la SAS Boulangeries BG.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Boulangeries BG qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Gap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Boulangeries BG et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.

Article 2 : La commune de Gap versera à la SAS Boulangeries BG une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à la SAS Boulangeries BG.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022.

2

N° 20MA04588

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04588
Date de la décision : 04/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Police - Polices spéciales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ALPAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-04;20ma04588 ?
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