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03/11/2022 | FRANCE | N°20MA04603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 novembre 2022, 20MA04603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900870 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. et Mme C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900870 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Experton, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et pénalités correspondantes ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prononcer le dégrèvement des impositions en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer leur demande, dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué a méconnu le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la procédure d'imposition menée à l'encontre des sociétés, dont M. C... est le dirigeant, est entachée d'irrégularités ;

- la garantie d'un débat contradictoire avec l'administration fiscale n'a pas été respectée ;

- l'administration fiscale ne s'est pas conformée aux exigences de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas justifié de la délégation de signature de Mme A..., signataire des mémoires en défense présentés en première instance ;

- ils justifient des transferts d'argent entre le compte personnel de M. C... et son compte professionnel ;

- le vérificateur a refusé la déduction de certains achats alors que la section d'intervention des douanes a taxé la société à raison des mêmes achats ;

- l'origine des sommes inscrites sur leur compte courant est justifiée ;

- la décision de l'administration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est le gérant et associé unique de la société E... qui exerce une activité de vente et de réparation de téléphones mobiles. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle les rehaussements apportés par le service à ses résultats ont été regardés comme étant des revenus distribués. Par ailleurs, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre de ces mêmes années, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure contradictoire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaît le respect du principe du contradictoire, qui opère une confusion entre le contradictoire de la procédure suivie avec l'administration et la procédure contradictoire devant la juridiction administrative, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme C... ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, eu égard au principe de l'indépendance des procédures, les irrégularités dont pourraient être entachées la procédure d'imposition de la société dont M. C... est le gérant sont sans incidence sur l'imposition personnelle de celui-ci à l'impôt sur le revenu alors même que celle-ci trouve son origine dans l'activité de la société. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. et Mme C... se bornent à reprendre en appel, dans les mêmes termes que ceux exposés devant le tribunal administratif et sans exposer d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen susvisé tiré de l'absence de débat contradictoire avec l'administration fiscale. Par suite, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". La notification des bases imposées d'office doit par suite indiquer les bases d'imposition retenues par l'administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable.

7. D'une part, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire, il résulte de l'instruction que l'administration a mentionné, dans la proposition de rectification du 12 décembre 2013 adressée à M. et Mme C..., pour chaque année d'imposition et pour chaque chef de redressement, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle avait estimé devoir rehausser les bases d'imposition. Notamment, le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts est cité, et sont exposés les motifs pour lesquels le vérificateur a considéré que M. C... devait être regardé comme le maître de l'affaire et par conséquent, bénéficiaire des revenus distribués. En outre, il résulte également de l'instruction que cette proposition de rectification faisait explicitement référence à la proposition de rectification du 23 septembre 2013 adressée à la société E..., dont M. C... est l'associé unique et le gérant, et qu'une copie de cette proposition de rectification, suffisamment motivée, était jointe. D'autre part, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, imposés selon la procédure de taxation d'office, la proposition de rectification indique les motifs pour lesquels certaines sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme C..., par virements ou remises de chèques ou d'espèces, ont été taxées en revenus d'origine indéterminée à défaut d'information ou de justificatifs produits, malgré les demandes en ce sens, quant à leur origine et à leur nature. Ainsi, la proposition de rectification a permis à M. et Mme C... de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable du 6 janvier 2014 répond de façon circonstanciée aux contestations formulées par les requérants à la suite de la réception de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des rectifications, au demeurant soulevé sans plus de précision, ne peut qu'être écarté, y compris, en tout état de cause, en ce que les requérants font valoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la signataire des mémoires en défense de l'administration présentés devant le tribunal administratif n'aurait pas régulièrement reçu de délégation de signature, cette circonstance étant sans incidence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

9. M. et Mme C..., en se bornant à soutenir sans plus de précision qu'ils ont apporté un certain nombre de documents visant à justifier " un transfert d'argent entre le compte personnel et le compte professionnel ", que le vérificateur leur a refusé la déduction de certains achats alors que la section d'intervention des douanes a taxé, à raison des mêmes achats, la société dont M. C... est le gérant, qu'ils justifient " l'origine des fonds " et que l'administration a commis une " erreur manifeste d'appréciation ", ne mettent pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions. Au demeurant, concernant la justification de " l'origine des fonds ", les pièces produites à l'instance concernent une somme de 20 000 euros pour laquelle l'administration soutient sans être contredite avoir donné satisfaction aux requérants à la suite de production des justificatifs, par décision du 8 septembre 2017.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

2

N° 20MA04603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04603
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-03 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Régularité de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : EXPERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-03;20ma04603 ?
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