Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant résultant de l'application d'un taux de 8,2 % au lieu d'un taux de 9,9 %, de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti à raison de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession de son office notarial.
Par un jugement n° 1808852 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 16 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Vibert-Guigue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a porté le taux de la contribution sociale généralisée de 8,2 % à 9,9 %, concerne les revenus dont le fait générateur de l'imposition intervient au 31 décembre de l'année de réalisation du revenu ;
- les plus-values professionnelles ne peuvent être assimilées aux plus-values privées et obéissent à un régime autonome d'imposition : elles sont imposables au jour du transfert de propriété, soit, en l'espèce, au jour de la cession de son office notarial, intervenue le 18 août 2017, et non au 31 décembre de l'année de cession ;
- cette cession entraîne, en vertu des articles 201 et suivants du code général des impôts, l'imposition immédiate des plus-values professionnelles réalisées à cette occasion ;
- seul le taux de contribution sociale généralisée de 8,2 % en vigueur à la date de la cession de son office, qui constitue le fait générateur de l'imposition, lui est applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2020 et 6 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., dans le cadre de son départ à la retraite, a procédé par un acte du 20 mai 2016, devenu définitif le 18 août 2017, à la cession des parts qu'il détenait au sein de son office notarial. La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession a été exonérée d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts mais a été soumise à la contribution sociale généralisée en application des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réduction, à concurrence d'un montant résultant de l'application d'un taux de 8,2 % au lieu d'un taux de 9,9 %, de la cotisation de contribution sociale généralisée à laquelle il a été ainsi assujetti. M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : " Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (...) ". Aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ". Il résulte de ces dispositions que la cessation d'activité d'un associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts au sein d'une société visée aux articles 8 et 8 ter de ce même code se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation d'activité. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, (...) / (...) Sont également soumis à cette contribution : (...) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code (...) ". L'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose que : " I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : / (...) 6° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : / (...) b) Au 2° du même I, le taux : " 8,2 % " est remplacé par le taux : " 9,9 % " ; / (...) V-A. - Les I et II du présent article s'appliquent : / (...) 3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; / (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la cession par M. B..., le 18 août 2017, des parts qu'il détenait au sein de la SCP de notaires D... a généré une plus-value de 543 364 euros, exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, qui a été assujettie à la contribution sociale généralisée sur le fondement de l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale au taux de 9,9 % prévu au b) du 6° du I de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
6. M. B... soutient que la cession de son office notarial le 18 août 2017 entraîne, en vertu des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, l'imposition immédiate des plus-values professionnelles réalisées à cette occasion, le régime des plus-values professionnelles obéissant à un régime autonome d'imposition, et que, par suite, seul le taux de contribution sociale généralisée de 8,2 % en vigueur à la date de la cession de son office, qui constitue selon lui le fait générateur de l'imposition, lui est applicable. Toutefois, si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l'imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l'année de la réalisation du revenu. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la plus-value en litige est une plus-value professionnelle. Ainsi, alors même que la cession par M. B... des parts détenues dans la SCP E... est intervenue 18 août 2017, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué le taux de 9,90 % prévu par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017, entrée en vigueur le 31 décembre suivant, à la plus-value de cession réalisée par M. B... cours de l'année 2017.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
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N° 20MA03683