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03/11/2022 | FRANCE | N°20MA03339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 novembre 2022, 20MA03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Campelières a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800873 du 6 juillet 2020, le tribunal administrati

f de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Campelières a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800873 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, la SARL Les Campelières, représentée par Me Bernion, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vente en 2011 du terrain acquis en 1931 constitue une opération à caractère patrimonial : son objet social ne comporte pas la vente d'immeuble mais seulement la gestion de son patrimoine immobilier, la circonstance que son activité de location d'immeubles était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas un critère pertinent d'assujettissement en dehors de la location et elle n'a pas agi dans un but d'entreprise ou commercial ;

- la cession du bien immobilier en litige a permis l'apurement de son passif dans le cadre du plan de continuation d'activité imposé par le tribunal de commerce ;

- ladite vente ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts et conformément à la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 § 80 ;

- concernant les déficits reportables, elle a été contrainte de vendre ses actifs en raison de la persistance du déficit d'exploitation qui aurait entraîné sa liquidation judiciaire si le tribunal de commerce n'avait pas autorisé la vente du fonds de commerce et celle du terrain ;

- en tout état de cause, les déficits subis avant le changement d'activité à la suite de la vente du fonds de commerce étaient imputables sur la plus-value latente réalisée en 2011 lors de la cession du terrain en application de la doctrine référencée BOI-IS-CESS-10 n° 490 ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Campelières a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 23 juillet 2014. La société relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 2 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux " par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions, et notamment de leur interprétation par la cour de justice de l'Union européenne, qu'un assujetti doit agir " en tant que tel " pour qu'une opération puisse être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 256 A du code précité : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa de cet article, quel que soit leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). ". L'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent (...) / 2. Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si l'activité d'un contribuable doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. En premier lieu, la SARL Les Campelières, contrainte de cesser son activité de blanchisserie industrielle à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de la cession de son fonds de commerce, a pour objet social depuis le 1er novembre 2006 notamment " la gestion de son patrimoine immobilier par bail ou autrement ". Il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er novembre 2006, elle a donné en location pour une durée de trois ans, l'ensemble des terrains et immeubles bâtis lui appartenant, qui avaient été inscrits à l'actif de son bilan, et a opté, le 11 décembre 2006, pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Cannes a autorisé la levée de l'inaliénabilité concernant un terrain à bâtir, cadastré AI numéro 322, dont la société requérante était propriétaire depuis 1931 et qui faisait partie de l'ensemble industriel qu'elle exploitait pour son activité de blanchisserie, ainsi que la vente dudit bien et ordonné que le prix ainsi reçu soit employé prioritairement au paiement des échéances du plan de continuation. La société a cédé le 22 décembre 2011 ce terrain. Eu égard à l'objet social de la société requérante, qui consiste en la gestion de son patrimoine immobilier " par bail ou autrement ", et alors même que la vente de terrains n'est pas explicitement envisagée dans cet objet social, que la cession est intervenue dans les conditions susrappelées et qu'aucune démarche de commercialisation n'aurait été entreprise, ladite cession a été réalisée par la société afin d'accomplir son activité économique de gestionnaire de ses biens immobiliers, cette activité pouvant impliquer la revente d'un élément de son actif. Par suite, en procédant à la revente d'un terrain à bâtir, la SARL Les Campelières doit être regardée comme s'étant livrée à une activité économique réalisée par un assujetti en tant que tel, passible de la taxe sur la valeur ajoutée.

5. En second lieu, la société Les Campelières n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 § 80 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure à la période d'imposition, qui ne contient pas d'interprétation du texte fiscal différente de celle qui vient d'être exposée.

Sur les déficits reportables :

6. En premier lieu, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 euros majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. (...) ". Aux termes du 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même.

8. Il résulte de l'instruction que la société SA Blanchisserie des Alpes-Maritimes, qui avait une activité de blanchisserie, nettoyage, désinfection, réparation, location, achat, vente de linge et de tous articles de textiles ou autres faisant appel aux techniques de nettoyage, entretien et location, achat, vente de tous appareils et procédés contribuant à l'hygiène, a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 2001 du tribunal de commerce de Cannes et que par jugement du 10 juillet 2003 du même tribunal de commerce, un plan de continuation d'activité maintenant l'activité de blanchisserie de la société et les emplois a été acté. A la suite de la modification de son plan de continuation par jugement du 10 octobre 2006 intervenue à sa demande et l'autorisant à céder son fonds de commerce et à mettre en location ses biens immobiliers, la société SA Blanchisserie des Alpes-Maritimes a, le 1er novembre 2006, modifié tant sa dénomination pour devenir la SARL Les Campelières que son objet social de sorte qu'elle a abandonné son activité initiale de blanchisserie pour se consacrer à l'acquisition d'immeubles, de titres dans une société immobilière ou de tout autre droit donnant vocation immédiatement ou à terme à la propriété de biens immobiliers, par voie d'emprunt, de crédit-bail, de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, de fusion, d'associations ou autrement et à la gestion de son patrimoine immobilier par bail ou autrement. Les transformations ainsi subies, à l'initiative de la société, sont d'une importance telle qu'elle ne peut qu'être regardée comme ayant cessé son entreprise de blanchisserie. A cet égard, elle n'est pas fondée à soutenir que le passif né de l'activité de blanchisserie générateur des déficits n'a pu être apuré qu'au moyen de la vente des actifs affectés à cette activité et que l'opération de cession n'a été dictée que par la nécessité d'apurer le passif social dès lors qu'était initialement acté par le tribunal de commerce un plan de continuation de l'activité de blanchisserie par la société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le report des déficits constitués durant l'activité de blanchisserie sur les résultats de l'exercice clos en 2011.

9. En second lieu, la société Les Campelières n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-IS-CESS-10 § 490 du 12 septembre 2014 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

11. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur l'existence d'une précédente vérification de comptabilité ayant donné lieu à des rectifications, en droits, de plus de 700 000 euros assortis pour partie de la majoration pour manquement délibéré, sur l'importance des rectifications en litige, sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas le droit de reporter les déficits antérieurs dès lors qu'elle avait profondément modifié son activité et qu'elle disposait, pour les exercices vérifiés, d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Au regard de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à la charge de la société.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Les Campelières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Les Campelières est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Campelières et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

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N° 20MA03339


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