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03/11/2022 | FRANCE | N°20MA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 novembre 2022, 20MA02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1809296, 1809297, 1809298 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif

de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1809296, 1809297, 1809298 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A..., représenté par Me Ben Samoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 26 septembre 2018 de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;

- la méthode de reconstitution de ses recettes mise en œuvre par le service vérificateur est sommaire, dépourvue de toute pertinence en ce qu'elle ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation et aboutit à des résultats largement exagérés compte tenu de son activité de " kiosque à pizzas " situé sur le parking d'un supermarché à La Ciotat ;

- l'administration devait prendre en compte un taux de 10 % au titre des pertes et un taux de 10 % au titre des offerts ;

- il propose des méthodes alternatives de reconstitution de ses recettes plus proches de la réalité de son exploitation et notamment basées sur les achats de farine et sur les achats d'emmental râpé ;

- il convient de pondérer les trois méthodes de reconstitution de ses recettes qu'il propose en faisant une moyenne des chiffres d'affaires obtenus dans le cadre de ces méthodes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement et se borne à reprendre dans des termes identiques les écritures de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouguessa, substituant Me Ben Samoun, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de son activité de vente de pizzas à emporter, l'administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, a assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes années, résultant de la reconstitution des recettes de son activité à laquelle elle a procédé après avoir écarté sa comptabilité comme non probante. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été ainsi assujetti et des pénalités correspondantes.

Sur la motivation de la décision de rejet de la réclamation :

2. M. A... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que les décisions du 26 septembre 2018 de rejet de ses réclamations des 14 mai, 31 mai et 27 juillet 2018 sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ".

4. Il est constant, d'une part, que l'administration fiscale a écarté la comptabilité de M. A..., dans le cadre de l'exploitation de son activité de vente de pizzas à emporter, comme irrégulière et non probante en raison notamment de l'absence de caisse enregistreuse, de l'enregistrement manuel des recettes, de l'absence de pièces justificatives mentionnant le détail des opérations réalisées et de l'absence de comptabilisation des achats correspondant aux " ventes au comptoir ", graves irrégularités non contestées par l'appelant, et, d'autre part, que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 27 juin 2017. Dès lors, la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration incombe à M. A....

5. M. A... ne conteste pas le rejet de sa comptabilité qui est entachée de graves irrégularités, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Pour reconstituer les recettes de l'activité de vente de pizzas à emporter de M. A... exercée sous l'enseigne commerciale " Pizza Chez Claude ", le service vérificateur s'est fondé sur une méthode basée sur les achats de boîtes de pizzas, de boîtes de calzones, de bouteilles de vin et de bouteilles de coca-cola, qu'il a déterminés à partir des factures qui avaient été effectivement comptabilisées mais également de celles qui n'avaient pas été comptabilisées et qui lui avaient été communiquées par la SARL Houter dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Le service a, en outre, tenu compte de l'état des stocks de boîtes de pizzas au 31 décembre de chacune des années vérifiées et, s'agissant des autres éléments pris en compte dans la reconstitution, il a déterminé leur nombre à partir des quantités achetées ou déclarées dans le cas où elles apparaissaient supérieures. Un abattement de 8 %, porté à 10 % à la suite de l'avis de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a été appliqué sur le nombre des boîtes à pizzas au titre des offerts. Les chiffres d'affaires théoriques ont ensuite été déterminés en appliquant à ces quantités les tarifs communiqués par M. A..., à savoir 10 euros la pizza, 11 euros la calzone, 5 euros la bouteille de vin et 3 euros la bouteille de coca-cola. Le service vérificateur a comparé les chiffres d'affaires obtenus en tenant compte des seuls achats comptabilisés avec ceux déclarés par M. A... et a constaté qu'ils apparaissaient assez proches. Cette comparaison a permis de valider la pertinence de cette méthode et l'administration fiscale l'a donc appliquée aux achats non comptabilisés, constatés sur la base du droit de communication effectué auprès du fournisseur du requérant, la SARL Houter, dans le cadre duquel le service a en effet constaté que des achats correspondant à des ventes au comptoir effectuées en espèces, non retracées dans le compte client que détenait M. A... au sein de la comptabilité de ce fournisseur, avaient été effectués par " Pizza Chez Claude ". Les chiffres d'affaires toutes charges comprises omis reconstitués se sont élevés à 245 648 euros au titre de l'année 2013, à 265 824 euros au titre de l'année 2014 et à 254 035,60 euros au titre de l'année 2015. Pour déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée omis, le service a appliqué à ces montants les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, soit 19,6 % et 20 % à compter de 2014 s'agissant des ventes de bouteilles de vin et 7 % et 10 % à compter de 2014 s'agissant des autres ventes, puis a retranché de ces montants les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les achats non comptabilisés au titre de chacune des années. Pour déterminer les montants de bénéfices industriels et commerciaux nets dus, le service vérificateur a retranché des montants de bénéfices obtenus le montant des achats non comptabilisés hors taxes, par souci de réalisme économique. Il résulte également de l'instruction que lors de la première intervention sur place, les conditions d'exploitation ont été étudiées par le service vérificateur. Il a notamment été relevé que l'activité était exercée dans un algeco aménagé situé sur le parking d'un centre commercial, contenant un four à bois et deux frigos ainsi que des rangements divers, que la vente de pizzas, entières et non à la portion, s'effectuait seulement à emporter, et non sur place, du lundi au vendredi, les midis et les soirs et les samedis et dimanches, le soir, que deux salariés assistaient le requérant à la fabrication et à la livraison des pizzas.

6. D'une part, M. A... se borne à soutenir que la méthode de reconstitution n'est pas pertinente dès lors qu'elle ne se base pas sur les ingrédients indispensables à la confection d'une pizza, dont les achats de farine et d'emmental râpé, il n'établit pas qu'une méthode basée sur les achats de ces ingrédients serait plus pertinente que celle retenue alors que comme il a été dit, il exerce une activité de vente de pizzas à emporter exclusivement. Si le requérant fait valoir que les chiffres d'affaires obtenus par la mise en œuvre de cette méthode sont exagérés, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction que des quantités importantes de produits achetés auprès de la SARL Houter n'ont pas été comptabilisées et que le requérant ne conteste pas avoir effectué ces achats auprès de cette société et ne pas les avoir comptabilisés. De même, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à justifier la valeur des taux de perte et d'offerts, chacun de 10 %, dont il demande l'application.

7. D'autre part, s'agissant de la méthode alternative de reconstitution des recettes proposée par M. A..., basée sur la moyenne des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de trois méthodes, l'une basée sur les quantités de boîtes de pizzas achetées, l'autre basée sur les quantités de farine achetées et la dernière basée sur les quantités d'emmental râpé achetées, exposées dans le cadre d'un constat d'huissier établi le 8 septembre 2017, le requérant ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance concernant cette méthode et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif pour l'écarter. Par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 7 du jugement, cette méthode ne peut être retenue.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration, qui tient compte des conditions réelles d'exploitation, serait radicalement viciée ou excessivement sommaire et que les bases d'imposition retenues, tant pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu que pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, seraient exagérées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

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N° 20MA02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02836
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BEN SAMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-03;20ma02836 ?
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