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03/11/2022 | FRANCE | N°20MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 novembre 2022, 20MA02138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL B... de Santerre A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807717 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la SARL B... de Santerre A..., repré

sentée par Me Weller, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL B... de Santerre A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807717 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la SARL B... de Santerre A..., représentée par Me Weller, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2020 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige pour un montant de 70 912 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la revalorisation d'actif à 155 000 euros, et de prononcer une décharge partielle desdites cotisations à hauteur de 15 634 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à titre principal, ou 7 000 euros à titre subsidiaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acquisition de la place de stationnement n° 749 située à Marseille a été faite à titre onéreux, comme en témoigne le procès-verbal de son assemblée générale du 3 janvier 2011 ainsi que la comptabilité et la liasse fiscale de M. B... de Santerre, bien que sa comptabilité n'en fasse pas mention ;

- n'ayant pu obtenir de prêt pour l'acquisition de cette place de stationnement, il a été décidé d'en financer l'acquisition par une avance par le compte courant d'associé de M. B... de Santerre ;

- la réalité de cette acquisition n'apparaît pas en comptabilité en raison de nombreuses erreurs de son expert-comptable ;

- l'absence de transcription dans sa comptabilité constitue donc une erreur comptable involontaire dont elle est en droit de demander la correction et non une décision de gestion qui lui est opposable ;

- l'acquisition de la place de stationnement n° 8 située à Allauch a été faite à titre onéreux comme en témoigne la comptabilité et la liasse fiscale de M. B... de Santerre, bien que ni le procès-verbal de son assemblée générale du 31 mars 2013, ni sa comptabilité n'en fassent mention ;

- cette erreur est également imputable à son expert-comptable et l'absence de transcription dans sa comptabilité constitue donc une erreur comptable involontaire dont elle est en droit de demander la correction et non une décision de gestion qui lui est opposable ;

- la commission des impôts a reconnu l'intention de M. B... de Santerre de céder ces places de stationnement à titre onéreux ;

- elle a procédé à la cession des deux places de stationnement en cause en février 2019 pour des montants de 75 000 euros s'agissant de la place n° 8 et de 80 000 euros s'agissant de la place n° 749, et, dans l'hypothèse où la qualification d'erreur comptable ne serait pas retenue, la valeur à retenir pour la revalorisation de son actif net s'établit à 155 000 euros, et non à 195 222 euros comme l'a retenu l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL B... de Santerre A..., qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi sous l'enseigne " RG Taxis " et est détenue par M. B... de Santerre et Mme A... à hauteur de 50 % des parts chacun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2014, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé son résultat de l'exercice 2012 en réintégrant à son actif la valeur de deux places de stationnement n° 749 à Marseille et n° 8 à Allauch dont l'acquisition n'avait pas été inscrite en comptabilité. Elle relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au dit code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; (...) ".

3. Ainsi que le reconnaît, dans ses écritures, la SARL B... de Santerre A..., les places de stationnement en litige acquises par la société, le 6 octobre 2011 s'agissant de la place n° 749 et le 31 mai 2012 s'agissant de la place n° 8, auraient dû figurer à son actif en application des dispositions termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. L'absence d'inscription en comptabilité, qu'elle soit regardée comme rectifiable, comme le soutient la société appelante, ou comme délibérée ainsi que le soutient l'administration, n'a pas d'incidence sur cette obligation et, par suite, sur le rehaussement de l'actif de la société au titre de l'exercice 2012 auquel a procédé l'administration. S'agissant du passif, si la SARL B... de Santerre A... soutient que M. B... de Santerre lui a cédé les places de stationnement en cause à titre onéreux, elle ne l'établit pas, faute notamment d'un contrat de cession en contrepartie d'un prix et alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2011 relatif à la cession de la place n° 749 mentionne un prix en toutes lettres de cent vingt mille euros qui ne correspond pas à celui de 80 000 euros mentionné en chiffres, et que celui du 31 mars 2013 ne mentionne aucun prix. Si elle soutient en outre que M. B... de Santerre lui aurait consenti à ce titre une avance, laquelle aurait pu compenser le rehaussement de son actif net par une inscription à son passif à hauteur de la valeur vénale des places, elle n'allègue pas même qu'une telle créance aurait été inscrite au crédit du compte courant de M. B... de Santerre, y compris à l'issue de l'assemblée générale du 18 mai 2017 ayant eu pour objet de corriger les termes des procès-verbaux précités des 3 janvier 2011 et 31 mars 2013, ni que ce défaut d'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire. Il résulte au contraire d'une écriture d'" opérations diverses " passée le 30 août 2011 que l'acquisition de la place n° 8 résulte d'un apport en compte courant d'associé de Mme A... en contrepartie d'un crédit d'un euro. Dans ces conditions, et nonobstant les erreurs prétendument commises par son expert-comptable ou les écritures comptables de M. B... de Santerre dont la SARL B... de Santerre A... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, l'administration était fondée à considérer que le passif constitué par l'existence de dettes de la société correspondant à la valeur des deux places de stationnement n'était pas établi.

4. Si la SARL B... de Santerre A... demande, à titre subsidiaire, qu'une valeur vénale totale des autorisations de stationnement de 155 000 euros soit retenue pour le rehaussement de son actif au motif qu'elle a cédé ces places pour ce montant en janvier 2019, cette circonstance, postérieure de plus de cinq ans à leur acquisition, ne suffit pas à remettre en cause la valeur d'inscription retenue par l'administration au titre de l'exercice 2012, alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière s'est fondée sur la valeur moyenne d'acquisition des places de stationnement à Marseille et à Allauch au cours de cette période, ainsi que cela apparaît en annexe à la proposition de rectification notifiée à la SARL.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL B... de Santerre A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 4, ses conclusions présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL B... de Santerre A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL B... de Santerre A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

2

N° 20MA02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02138
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Évaluation de l'actif. - Théorie du bilan. - Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP BEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-03;20ma02138 ?
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