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27/10/2022 | FRANCE | N°21MA05000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 21MA05000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106931 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Bonan, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106931 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Bonan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et antérieurs à la première délivrance de titre dont il demande le renouvellement ;

- les conditions pour lesquelles il a obtenu la protection subsidiaire perdurent ;

- sa famille vit en France sans pouvoir retourner en Syrie au regard de leur protection subsidiaire, il réside sur le territoire depuis 2016 et il a fait des efforts d'insertion notable en sorte que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les observations de Me Bubenna subsituant Me Bonan, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant syrien né le 1er février 1976, a sollicité le 28 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de la protection subsidiaire. Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., de nationalité syrienne, bénéficie pour résider régulièrement en France d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 15 janvier 2021 et valable jusqu'au 14 janvier 2025 au titre de la protection subsidiaire. Elle ne peut, dès lors, suivre son époux en cas de retour en Syrie. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre séjour et l'obligation de quitter le territoire auraient pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants, dont trois sont encore mineurs, et vivent depuis 2016 en France.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient cependant que le requérant représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Chambéry à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux document administratif, conduite d'un véhicule sans permis et exploitation de la mendicité d'un mineur. Si ces faits représentent une réelle gravité, ils sont néanmoins anciens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait commis d'autres délits. M. A... justifie au demeurant être désormais en règle concernant son permis de conduire obtenu depuis en France, le délit d'utilisation de faux document administratif ayant été reconnu par la présentation d'un permis de conduire syrien estimé comme un faux.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire, au regard des buts qu'elles poursuivent de préservation de l'ordre public, ont pour effet de séparer la cellule familiale sans possibilité d'être reconstituée en Syrie et doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M A... un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106931 du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 1er juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

N° 21MA05000 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA05000
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-27;21ma05000 ?
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