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27/10/2022 | FRANCE | N°20MA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 20MA01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée LP Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure, à l'instar de son gérant et de toutes entreprises intéressées, d'interrompre immédiatement les travaux de construction et d'aménagement entrepris sur un terrain situé chemin de Garonne, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

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ar un jugement n° 1703573 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée LP Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure, à l'instar de son gérant et de toutes entreprises intéressées, d'interrompre immédiatement les travaux de construction et d'aménagement entrepris sur un terrain situé chemin de Garonne, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1703573 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, la société LP Investissements, représentée par Me Szepetowski, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux édicté le 20 juin 2017 par le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration de travaux le 9 juillet 2017 ;

- la décision d'opposition à déclaration du 11 août 2017 doit être regardée comme retirant cette décision tacite et ce retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- l'arrêté interruptif de travaux en litige a " disparu " ou est " devenu sans objet " compte tenu de l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée postérieurement à cet arrêté ;

- elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration le 17 août 2017, laquelle a implicitement rapporté l'arrêté interruptif de travaux, et la décision d'opposition du 7 septembre 2017, qui procède en réalité au retrait de cette décision tacite, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

- il n'est pas établi, au vu du procès-verbal de constat d'infraction, que la hauteur des exhaussements de terrain litigieux aurait excédé deux mètres ;

- les travaux réalisés n'ont pas porté sur l'édification d'une nouvelle construction mais uniquement sur la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre survenu au cours du mois de mars 2017 et pour lequel une déclaration préalable a été déposée au cours du mois de juillet 2017 ;

- la plantation de pins et d'oliviers n'est pas constitutive d'une infraction aux règles d'urbanisme et ne méconnaît pas le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Ramatuelle, représentée par la SELARL Imavocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. La société LP Investissements est propriétaire, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, de la parcelle cadastrée section AI n° 414 située à proximité de la plage de Pampelonne. A la suite de l'établissement de deux procès-verbaux de constat d'infraction respectivement les 4 avril et 19 juin 2017, le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, a, par un arrêté du 20 juin suivant, mis en demeure cette société, son gérant ainsi que toutes entreprises intéressées, de cesser immédiatement les travaux de construction, d'exhaussement et de plantation entrepris sur ce terrain. La société LP Investissements relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté interruptif de travaux du 20 juin 2017 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la société LP Investissements se prévaut de la naissance, postérieurement à l'édiction de l'arrêté interruptif de travaux en litige, de décisions tacites de non-opposition à ses déclarations préalables de travaux respectivement déposées les 9 mai et 12 juillet 2017. Toutefois, la naissance de telles autorisations d'urbanisme tacites demeurerait, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en litige. A cet égard, si la délivrance d'une autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux interrompus entraîne l'abrogation implicite de l'arrêté ordonnant l'interruption de ces travaux, elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet ou pour effet de retirer un tel arrêté interruptif de travaux dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction.

3. En deuxième lieu, aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire en méconnaissance des prescriptions du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Selon l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Son article L. 421-5 prévoit que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions (...) qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code (...) ". L'article R. 421-1 de ce code dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". L'article R. 421-9 du même code dispose que : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) ".

5. Il ressort du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 19 juin 2017 et visé dans l'arrêté contesté que des travaux consistant en l'édification d'une construction d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ont été entrepris sur la propriété de la société LP Investissements, l'agent assermenté précisant à cet égard qu'une personne présente sur le terrain en cause lui a indiqué que ces travaux portent sur " la réalisation d'un nouveau garage ". D'une part, si la société requérante soutient être titulaire d'une autorisation d'urbanisme tacite relative à cette construction, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a déposé une déclaration préalable, présentée comme tendant à la " restructuration d'un garage/local technique ", qu'au cours du mois de juillet 2017, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté interruptif de travaux en litige. La société LP Investissements n'établit ni même n'allègue avoir déposé une autre demande d'autorisation d'urbanisme relative à la construction litigieuse antérieurement à l'arrêté contesté. D'autre part, la circonstance alléguée, à la supposer même établie, que les travaux de construction mentionnés dans le procès-verbal du 19 juin 2017 auraient consisté en la " reconstruction d'un bâtiment détruit " lors d'intempéries survenues au cours du mois de mars 2017 est sans incidence sur la nécessité, pour la société LP Investissements, d'obtenir l'autorisation d'urbanisme requise préalablement à la réalisation de ces travaux. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions précises de ce procès-verbal, auquel sont annexées plusieurs photographies, font apparaître que les travaux en cause consistaient effectivement en l'édification d'une construction nouvelle, dont il n'est notamment pas contesté en appel qu'elle présentait une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés. Par suite, les travaux ayant été entrepris sans le permis de construire requis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent, le maire de Ramatuelle était tenu de les interrompre en application des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 de ce code.

6. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article

L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ". Selon l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ". Enfin, son article L. 610-1 prévoit que : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut légalement interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1.

7. D'une part, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'agent assermenté a fait état, à la première page du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 4 avril 2017 et visé dans l'arrêté contesté, de la réalisation d'un " exhaussement du sol de plus de 30 mètres de long sur plus de 15 mètres de large environ sur une hauteur supérieure à 2 mètres de haut environ ", avant de préciser, à la deuxième page, qu'un tel exhaussement est soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions du f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Si la société LP Investissements argue du caractère imprécis des mentions citées ci-dessus figurant à la première page de ce procès-verbal, lesquelles ne permettraient pas selon elle d'établir que l'exhaussement en cause aurait excédé deux mètres, il ressort toutefois de l'ensemble des mentions de ce procès-verbal, auquel ont été jointes plusieurs photographies, que la hauteur de cet exhaussement, dont il n'est pas contesté qu'il porte sur une superficie supérieure à cent mètres carrés, était supérieure à deux mètres. La société requérante ne produit aucun élément précis relatif à la consistance des travaux d'exhaussement en cause et permettant de remettre en cause les mentions de ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Ramatuelle a pu légalement interrompre, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code, les travaux d'exhaussement entrepris sans la délivrance préalable d'une décision de non-opposition à déclaration préalable sur la propriété de la société LP Investissements, ces travaux n'étant pas nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.

9. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition, que la méconnaissance des prescriptions d'un schéma d'aménagement au sens de l'article L. 121-28 du même code, reprenant son ancien article L. 146-6-1, serait constitutive d'une infraction de la nature de celles que prévoient l'article

L. 480-4.

10. Le procès-verbal de constat d'infraction dressé le 19 juin 2017 fait état de la plantation de très nombreux pins et oliviers sur la propriété de la société LP Investissements, avant de relever que ces plantations ne respectent notamment pas les prescriptions de l'article 10 du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de Ramatuelle ne pouvait pas légalement interrompre, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ces travaux de plantation, sans lien avec les travaux d'exhaussement évoqués précédemment, au motif qu'ils méconnaissaient les prescriptions de l'article 10 de ce schéma d'aménagement approuvé par le décret du 15 décembre 2015 visé ci-dessus. Il en va ainsi alors même que ce schéma d'aménagement était annexé au plan local d'urbanisme de Ramatuelle. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Ramatuelle aurait pris la même décision, en ce qui concerne les travaux de plantation en cause, en retenant les autres motifs énoncés dans l'arrêté contesté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société LP Investissements est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 20 juin 2017, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, en tant qu'ils concernent les travaux de plantation entrepris sur sa propriété.

Sur les frais liés au litige :

12. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Ainsi, la commune de Ramatuelle n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LP Investissements la somme que la commune de Ramatuelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle la somme que la société LP Investissements demande au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, du 20 juin 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu'ils concernent les travaux de plantation entrepris sur la propriété de la société LP Investissements.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LP Investissements et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

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N° 20MA01425

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01425
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-27;20ma01425 ?
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