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20/10/2022 | FRANCE | N°22MA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 22MA01363


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Point, rapporteur public,

- et les observatio

ns de Me Maury, représentant M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... souffrait d'une sténo...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Maury, représentant M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... souffrait d'une sténose canalaire sévère étendue de L2 à L5. Le 27 août 2012, alors âgé de 67 ans, il a été opéré au centre hospitalier Les Escartons de Briançon d'une libération canalaire F... laminarthrectomie partielle bilatérale aux trois étages. L'intervention a dû être interrompue compte-tenu de la survenue d'une brèche méningée associée à un réseau péri-duremérien hémorragique. Dans les suites immédiates de l'intervention, M. A... B... a présenté une paralysie des releveurs du pied droit. Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour subir une nouvelle intervention chirurgicale le 3 septembre 2012 afin de compléter le recalibrage canalaire à l'origine de sa paraparésie. Malgré ces interventions, M. A... B... conserve des séquelles sous forme de déficit moteur des membres inférieurs. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier Les Escartons de Briançon devait être engagée pour faute, M. A... B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRCI PACA) qui a prescrit une expertise. L'expert a rendu son rapport le 30 décembre 2013. La commission a toutefois sollicité un complément d'expertise mais M. A... B... s'est désisté de sa demande amiable. F... la suite, le tribunal administratif de Marseille a, F... un jugement du 19 avril 2017, ordonné une expertise avant dire droit. F... une ordonnance du juge des référés du 15 août 2017, le docteur D... a été désigné.

2. M. et Mme A... B... ayant demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Les Escartons de Briançon à réparer l'intégralité des préjudices subis du fait de l'opération du 27 août 2012, ledit centre hospitalier relève appel du jugement du 5 novembre 2018 F... lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A... B... la somme de 77 696,52 euros et une rente mensuelle de 696,96 euros à partir du 1er avril 2019, à Mme A... B... la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 66 749,99 euros au titre des débours, une rente annuelle de 736 euros et, sur justificatifs, les dépenses de santé futures exposées pour le compte de l'assuré correspondant à l'achat d'un neurostimulateur et d'électrodes et à des séances de kinésithérapie. F... appels incidents, M. A... B... demande l'indemnisation du préjudice d'impréparation qu'il estime avoir subi et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sollicite, le remboursement de l'intégralité des débours, prétentions rejetées F... le tribunal.

Sur l'existence d'un désistement d'appel du centre hospitalier de Briançon :

3. Dans sa requête, le centre hospitalier de Briançon contestait, à titre principal, le caractère fautif de l'interruption de l'intervention réalisée le 27 août 2012. S'il ne reprend pas ce moyen dans le mémoire ampliatif qui ne comporte que des développements relatifs aux moyens invoqués à titre subsidiaire et plus que subsidiaire, il ne l'a pas expressément abandonné. F... suite, M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Briançon doit être réputé s'être désisté de sa requête.

Sur la fin de non-recevoir opposée F... M. et Mme A... B... :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie F... requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser F... le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

5. La requête du centre hospitalier de Briançon qui critique notamment la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 et conteste le taux de perte de chances de 100 %, contient un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi et contrairement à ce qui est allégué F... M. et Mme A... B..., la requête contient une critique du jugement attaqué. F... ailleurs, la requête comporte des moyens, peu important la circonstance que l'établissement de soins ait développé, dans un mémoire complémentaire, après l'expiration du délai d'appel, une argumentation au soutien de ces moyens. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées F... M. et Mme A... B... doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En se bornant à soutenir, dans sa requête, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, le centre hospitalier de Briançon ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il résulte de la lecture du jugement querellé que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits F... les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut être qu'écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Briançon :

En ce qui concerne l'obligation d'information du patient :

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée F... tout moyen ".

8. D'une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. D'autre part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chances de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. Enfin, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

9. M. A... B... a présenté, dans les suites immédiates de l'intervention pratiquée le 27 août 2012 au centre hospitalier Les Escartons de Briançon, des troubles neurologiques, notamment une paralysie des releveurs du pied droit, et demeure définitivement atteint, malgré une nouvelle opération de reprise, d'une paraparésie. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée F... le jugement avant dire droit du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille qui mentionne que la chirurgie décompressive du rachis lombaire est connue depuis les années 50 et fait état, à propos des séries publiées concernant les résultats, que la survenue de complication neurologique est un risque connu de l'acte chirurgical auquel M. A... B... s'est soumis. Or, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligenté F... la CRCI, que le document signé F... M. A... B... le 6 juin 2012 se borne à indiquer la mention " Vous avez été informé des risques inhérents à l'intervention ", qui n'est pas de nature à établir que le centre hospitalier de Briançon, lequel ne produit aucun élément à cet égard, aurait suffisamment informé l'intéressé des risques de déficit moteur du fait de ce type d'intervention. La circonstance que ce risque de paralysie ne s'est, en l'espèce, réalisé que F... l'effet d'une décision du chirurgien contraire aux bonnes pratiques médicales est F... ailleurs sans influence dès lors que le risque en question pouvait, en toutes hypothèses, advenir F... l'effet du geste chirurgical réalisé dans les règles de l'art. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il est certain que M. A... B..., qui souffrait depuis quatre années de lombalgies qui, d'une part, s'aggravaient en intensité et en fréquence, et, d'autre part, limitaient son périmètre de marche, aurait, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération s'il avait été informé des risques de déficit moteur qu'elle comportait, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. F... suite, M. A... B... n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération.

10. En revanche, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Briançon, M. A... B... est en droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer psychologiquement aux risques liés à la paraparésie dont il a été victime et qui se sont produits.

En ce qui concerne la cause du dommage corporel résultant pour M. A... B... de l'intervention chirurgicale :

11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée F... la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et du rapport de l'expertise ordonnée F... le jugement avant dire droit du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille, que le geste chirurgical pratiqué était adapté à l'état clinique du patient et que la survenue d'une brèche durale au cours d'une intervention de décompression pour sténose canalaire, qui constitue un aléa thérapeutique inhérent au geste même, ne peut être regardée comme la conséquence d'une faute technique, quelles que soient les modalités retenues pour l'intervention. En revanche, il résulte de ces deux mêmes rapports que l'hémorragie qui a résulté de la brèche durale ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier l'interruption de l'intervention avant que la décompression du fourreau dural ait été achevée. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour faute en raison de cette interruption prématurée.

13. Il résulte également de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise précités, que la paraparésie dont est atteint M. A... B... ne relève pas d'une complication chirurgicale mais résulte, comme l'indiquent les deux rapports d'expertise, mais également le courrier d'adressage rédigé F... le chirurgien ayant réalisé l'intervention litigieuse et le compte-rendu postopératoire rédigé F... le professeur ayant réalisé la reprise, d'une décompensation post-chirurgicale consécutive à la décompression canalaire insuffisamment effectuée. Il ne résulte F... ailleurs pas de l'instruction, et notamment de ces documents, qu'une autre circonstance ait provoqué la survenance de ce dommage. Dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision fautive de ne pas poursuivre la décompression du canal lombaire de M. A... B... est à l'origine certaine, directe et exclusive de l'ensemble des nouveaux troubles neurologiques dont celui-ci demeure atteint. F... suite, cette faute engage la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier de Briançon, sans qu'il y ait, F... conséquent, lieu de retenir un quelconque taux de perte de chances, ni de statuer sur les conclusions F... lesquelles M. et Mme A... B... demandaient, dans l'hypothèse où la cour refuserait de mettre la réparation intégrale de leur dommage à la charge du centre hospitalier de Briançon au titre de la faute de cet établissement, que leur dommage soit indemnisé F... l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, organisme qui est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.

Sur les préjudices subis F... M. A... B... :

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A... B... établit la réalité des souffrances psychologiques qu'il a endurées du fait de la survenance de l'accident. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation subi F... l'intéressé en lui allouant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

15. M. A... B... a subi des troubles dans les conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 5 130 euros.

Quant aux souffrances endurées :

16. Les souffrances endurées F... le patient ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 7 200 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

17. Il résulte de l'instruction que M. A... B... présente un déficit fonctionnel permanent imputable de 30 % correspondant à une paraparésie incomplète prédominante en distal sans trouble sphinctérien associé. Compte tenu, F... ailleurs, de l'âge du requérant à la date de consolidation, le tribunal administratif en a fait une appréciation qui n'est pas excessive en en fixant la réparation à la somme de 40 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

18. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'agrément subi F... M. A... B... en le réparant F... la somme de 1 000 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

19. Il résulte du rapport d'expertise diligenté F... le tribunal administratif que le préjudice esthétique permanent de M. A... B... est évalué après consolidation à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en raison de la nécessité d'utilisation de cannes béquilles pour la marche. Dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation surévaluée du préjudice esthétique permanent de M. A... B... en le fixant à la somme de 5 400 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M. A... B... a eu besoin du 9 décembre 2012 au 3 septembre 2014, date de consolidation, de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison d'une heure F... jour tous les jours. Cette aide lui a été apportée F... son épouse. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus F... l'article L. 3133-1 du code du travail, c'est à bon droit que le tribunal a, pour calculer l'indemnisation, retenu une année de 412 jours sur la base du taux horaire de 13 euros déterminé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Les frais liés à l'assistance F... une tierce personne doivent ainsi être évalués pour cette période à la somme de 9 303,30 euros sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie versée F... le département des Hautes-Alpes à M. A... B... du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 à hauteur de 1 719,03 euros, soit la somme totale de 7 584,27 euros. F... suite, le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a fait une appréciation surévaluée de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 929,30 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant aux dépenses liées à l'aménagement du logement :

21. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. A... B... nécessite l'aménagement de la salle de bains et des toilettes. L'intéressé justifie avoir exposé la somme de 59,50 euros pour l'achat d'une planche de bain et d'un rehausseur de toilettes. Le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à demander que la somme mise à sa charge à ce titre soit ramenée à de plus justes proportions.

Quant aux dépenses liées à l'acquisition d'un véhicule adapté :

22. Il résulte de l'expertise judiciaire que M. A... B... qui ne peut conduire, est fondé à obtenir une indemnité destinée à compenser le surcoût des aménagements d'un véhicule automobile induits F... son handicap ainsi que les frais de renouvellement ultérieur tous les huit ans. Il résulte du devis produit que les frais d'adaptation du véhicule s'élèvent à la somme de 900 euros. Après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'un homme âgé de soixante-huit ans à la date de la consolidation, soit 17,236 selon le barème de capitalisation, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 2 195,43 euros le coût du renouvellement.

Quant aux frais futurs d'assistance spécialisée F... tierce personne :

23. D'une part, pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, M. A... B... a eu besoin d'une tierce personne une heure F... jour tous les jours pour faire sa toilette. F... ailleurs, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire pour une aide non spécialisée de 13 euros en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, de 15 euros en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé F... l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Compte tenu de ces modalités de calcul, l'indemnité due au titre de l'assistance F... tierce personne doit être évaluée à 47 774,68 euros pour la période considérée, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée d'autonomie versée du 1er septembre 2014 au 20 octobre 2022 d'un montant total de 10 394,73 euros, soit la somme totale de 37 379,73 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation surévaluée de ce poste de préjudice.

24. D'autre part, s'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, M. A... B... aura besoin d'une aide pour sa toilette une heure F... jour. En appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 22 euros fixé F... l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, la rente trimestrielle, qui doit être retenue ainsi que le demande le centre hospitalier de Briançon, doit être évaluée à un montant de 2 007,50 euros F... trimestre, sous déduction le cas échéant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue ainsi que des périodes pendant lesquelles M. A... B... sera hospitalisé. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation surévaluée de ce poste de préjudice en le condamnant à verser à M. A... B... une rente mensuelle d'un montant de 696,96 euros.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

25. La somme de 10 000 euros allouée à M. A... B... en réparation de son préjudice d'impréparation, portera, comme les autres sommes qui lui ont déjà été allouées F... le tribunal et comme il a été dit point 30 de son jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, à compter du 24 septembre 2014. Les intérêts échus à compter du 24 septembre 2015 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les préjudices subis F... Mme A... B... :

26. Les préjudices moral et d'accompagnement de Mme A... B... ont été correctement évalués F... les premiers juges à la somme globale de 5 000 euros.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, F... le jugement attaqué, prononcé à son égard une condamnation excessive. Il doit en revanche être condamné à payer à M. A... B... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.

Sur les conclusions présentées F... la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes :

28. S'agissant des frais exposés avant consolidation, cette caisse justifie avoir exposé, pour le compte de M. A... B..., des débours d'un montant total de 66 749,99 euros correspondant aux frais d'hospitalisation du 30 août 2012 au 5 juillet 2013, ainsi qu'aux frais médicaux, d'appareillage, de transports et pharmaceutiques pour la période entre le 5 octobre 2012 et le 12 juin 2014, directement imputables à sa prise en charge défaillante et à ses conséquences, ce qui n'est pas contesté F... le centre hospitalier Les Escartons de Briançon que le tribunal administratif de Marseille a été fondé à condamner à rembourser à la caisse.

29. S'agissant des dépenses de santé futures et des frais occasionnels postérieurs à la consolidation, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande le remboursement de sommes au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 112 euros F... an, correspondant à une consultation trimestrielle au centre antidouleur, et de 624 euros F... an, s'agissant de frais médicaux ainsi que le remboursement de sommes au titre des frais occasionnels à hauteur de 139,90 euros tous les trois ans au titre d'un appareil de neurostimulation électrique, 124,32 euros F... an au titre d'électrodes pour neurostimulation électrique, et 2 419,50 euros pendant trois ans au titre de séances de kinésithérapie, à raison de 50 séances. En l'absence d'accord de l'établissement de soins pour le versement immédiat d'un capital représentatif et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la caisse a droit au versement F... le centre hospitalier de Briançon, d'une part, d'une rente annuelle d'un montant global de 736 euros au titre des dépenses récurrentes, et, d'autre part, du remboursement, sur production des justificatifs, des débours occasionnels qu'elle aura exposés.

30. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de réévaluer le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion auquel le tribunal a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser à la caisse.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ni à ce que soient rejetées les conclusions indemnitaires de M. A... B..., fondé à demander que soit porté à 87 696,52 euros la somme à laquelle cet établissement doit être condamné à lui verser. L'établissement de soins n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, F... le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à payer la somme de 66 749,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, en revanche, limité le montant des débours au versement desquels il a condamné le centre hospitalier de Briançon, à la somme de 66 749,99 euros et a condamné le centre hospitalier à lui verser des rentes annuelles pour ses dépenses de santé futures.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon, au profit de M. et Mme A... B... une somme de 2 000 euros, au profit de l'ONIAM, également une somme de 2 000 euros et au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme demandée de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : La somme de 77 696,52 euros que le centre hospitalier de Briançon a été condamné à verser à M. A... B... F... le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 est portée à celle de 87 696,52 euros.

Article 3 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014. Les intérêts échus à compter du 24 septembre 2015 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier Les Escartons de Briançon versera à M. et Mme A... B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier Les Escartons de Briançon versera à l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier Les Escartons de Briançon versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B..., au centre hospitalier de Briançon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public F... mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

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N° 22MA01363

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