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20/10/2022 | FRANCE | N°21MA04701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 21MA04701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de faire droit à sa demande d'épargne de trois jours de congés non pris au titre de l'année 2019.

Par un jugement n°2004769 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé ladite décision du 12 mars 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 10 décembre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Jean-Pierre, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de faire droit à sa demande d'épargne de trois jours de congés non pris au titre de l'année 2019.

Par un jugement n°2004769 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé ladite décision du 12 mars 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Jean-Pierre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'autorité administrative pouvait, sur le fondement du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002, arrêter le tableau prévisionnel des congés annuels des agents et prendre des lignes directrices de gestion des congés dans l'intérêt du service ;

- en ne reconnaissant pas à l'autorité administrative hospitalière le droit de gérer les modalités d'alimentation du compte épargne-temps de ses agents, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- contrairement à ce que soutient M. A..., elle n'interdit pas à l'agent d'alimenter son compte épargne-temps et ne subordonne pas l'alimentation du compte à la réalisation de vacations dans un autre service.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête de l'AP-HM et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision du 12 mars 2020 du directeur général de l'AP-HM est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;

- en lui imposant de prendre l'ensemble de ses congés et en subordonnant l'alimentation de son compte épargne-temps à la réalisation de vacations dans un autre service, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 4 janvier 2002 et de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 et est entachée d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002, relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2002-788 du 3 mai 2002, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) relève appel du jugement n° 2004769 du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé de faire droit à la demande présentée par M. A..., infirmier titulaire, tendant à alimenter son compte épargne-temps de trois jours de congés non pris au titre de l'année 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas répondu, même implicitement, au moyen, d'ailleurs non visé, et qui n'était pas inopérant, soulevé en défense par l'APHM, tiré de ce que les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 permettaient à l'autorité administrative de prévoir des conditions d'utilisation du compte épargne-temps et d'imposer aux agents de n'alimenter ce compte, qu'avec des jours de congés qui n'ont pu être pris en raison des nécessités du service. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille qui est entaché d'une omission de moyen, doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 : "L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire, arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service , et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée/(...)/ Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : " Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : " (...) Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 : " Le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par : / 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt / 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / 3°) les heures supplémentaires (...). Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités de service (...) ".

6. Il ressort des dispositions précitées, que le compte épargne-temps peut être alimenté, à l'initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels, sans autres restrictions que celles tenant au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels et, pour les agents éligibles à cette catégorie de congés, au régime des congés bonifiés. Par sa décision attaquée du 12 mars 2020, le directeur général de l'AP-HM a indiqué à M. A..., conformément à de précédentes notes de service diffusées depuis 2016, que l'alimentation du compte épargne-temps devait être réservée aux congés n'ayant pu être pris pour des nécessités de service. Celui-ci a estimé, au regard du poste occupé par M. A..., affecté en tant qu'infirmier à l'unité spécialisée en dermatologie à l'hôpital de La Timone, que ce dernier était en capacité d'utiliser ses droits à congés au cours de l'année 2020 et a, par voie de conséquence, rejeté la demande de M. A... tendant à ce que son compte épargne-temps soit alimenté par trois jours de congés annuels. Or, en refusant d'imputer sur le compte épargne-temps ces trois jours de congés non pris en 2019 et en imposant à M. A... D... les prendre en juillet 2020, sauf à ce que ce dernier effectue des vacations dans un service en forte tension, l'AP-HM a méconnu les dispositions précitées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, posent comme seules limites à l'alimentation du compte épargne-temps, que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne soit pas inférieur à vingt, ou que la demande de l'agent ne porte pas sur des congés bonifiés. Par ailleurs, le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, d'organiser la prise des jours de congés annuels sur la base d'un tableau prévisionnel, ne saurait limiter le droit dont dispose les agents d'alimenter leur compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 3 mai 2002. Il s'ensuit que le requérant est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. A..., que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2020 prise par le directeur général de l'AP-HM.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'AP-HM et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2004769 du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du 12 mars 2020 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille est annulée.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à payer à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

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N° 21MA04701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04701
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-20;21ma04701 ?
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