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18/10/2022 | FRANCE | N°20MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 octobre 2022, 20MA00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Max Eymard, conseiller municipal des Mées, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la " délibération " du 30 mars 2017 par laquelle le conseil municipal aurait approuvé la mise à jour, à cette même date, du tableau des effectifs de cette commune et d'enjoindre à cette dernière de publier le jugement à intervenir dans le quotidien " La Provence ".

Par un jugement n° 1705307 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette " délibération " du 30 m

ars 2017 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Max Eymard, conseiller municipal des Mées, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la " délibération " du 30 mars 2017 par laquelle le conseil municipal aurait approuvé la mise à jour, à cette même date, du tableau des effectifs de cette commune et d'enjoindre à cette dernière de publier le jugement à intervenir dans le quotidien " La Provence ".

Par un jugement n° 1705307 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette " délibération " du 30 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la commune des Mées, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; par conséquent, en considérant comme établi un défaut d'information de ses élus les ayant privés d'une garantie, les premiers juges ont commis une erreur de droit, doublée d'une erreur de fait ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par M. B... devant les premiers juges doivent être écartés par la Cour comme inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Melich, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la Cour " décri[v]e les mesures d'exécution de l'annulation de la délibération n° 2017-03-14 du 30 mars 2017 " et, enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune des Mées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'annulation de la délibération du 30 mars 2017 décidée par le tribunal administratif de Marseille est justifiée et les moyens soulevés par la commune des Mées dans sa requête d'appel sont inopérants ou infondés dès lors que la prétendue adoption de cette délibération a eu lieu sans aucune information des conseillers municipaux sur les emplois créés et supprimés et, de surcroît, sans aucun vote de l'assemblée.

Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Audigier, substituant Me d'Albenas, représentant la commune des Mées, et de Me Melich, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Mées relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la " délibération " du 30 mars 2017 portant mise à jour, à cette même date, du tableau des effectifs de cette commune.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ".

L'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (...). / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. (...) ". Selon l'article R. 2313-3 du même code : " Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants : / I. - Etats annexés au budget et au compte administratif : / (...) 9° Etat du personnel (...) ".

3. En l'espèce, la " délibération " contestée du 30 juin 2017 est spécifiquement relative à la " mise à jour " du tableau des effectifs de la commune des Mées. Or, il ressort des pièces du dossier que, si les conseillers municipaux de cette commune ont, à l'occasion de la séance qui s'est tenue ce 30 juin 2017, adopté le budget primitif de l'année 2017, en annexe duquel M. B... ne conteste pas que figurait la version originale du tableau desdits effectifs, la mise à jour litigieuse, qui a entraîné des modifications de ce tableau, n'a pas été soumise à leur vote. Eu égard à la particulière gravité de cette illégalité, cette prétendue " délibération " du 30 mars 2017 doit être regardée comme un acte nul et de nul effet.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Mées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la prétendue " délibération " du 30 mars 2017 portant mise à jour, à cette même date, du tableau de ses effectifs.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Ni l'annulation de la prétendue " délibération " du 30 mars 2017 décidée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement attaqué, ni la confirmation de cette annulation par le présent arrêt n'implique de mesure particulière d'exécution et il y a donc lieu de rejeter les conclusions afférentes présentées par M. B....

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Mées sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Mées une somme de 2 500 euros à verser à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : Le requête de la commune des Mées est rejetée.

Article 2 : La commune des Mées versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Mées et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

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No 20MA00626

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00626
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes inexistants.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-18;20ma00626 ?
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