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13/10/2022 | FRANCE | N°21MA04885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21MA04885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Bouygues Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020, du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020 par lesquels le maire du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afférent au permis de construire délivré le 21 août 2017 portant sur un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement.

Par un jugement n° 2003632, 2005971 et 2006837 du 21 octobre 2021, le tribunal admin

istratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Bouygues Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 17 avril 2020, du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020 par lesquels le maire du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afférent au permis de construire délivré le 21 août 2017 portant sur un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement.

Par un jugement n° 2003632, 2005971 et 2006837 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2020, a annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020, mis à la charge de la commune du Rove une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société Bouygues Immobilier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la commune du Rove, représentée par la SCP Plantard, Rochas et Viry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2021, en tant que celui-ci annule ces arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 et met à sa charge une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de ces arrêtés et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur toutes ses conclusions ;

- les modifications apportées par la société Bouygues Immobilier au projet initial aboutissent à en changer la nature même ;

- le projet modifié n'assure pas le respect des dispositions de l'article UC12 du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- la somme demandée par la société Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée et est excessive.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la société anonyme Bouygues Immobilier représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Rove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Rove ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Tramier substituant Me Rouiller, représentant la commune du Rove, et de Me Reboul, représentant la société Bouygues Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 août 2017, le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement sur un terrain situé chemin des Coulets. Sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 5 décembre 2019, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. La société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire modificatif le 2 février 2020 que le maire du Rove a rejetée par arrêté du 17 avril 2020, puis, à nouveau, par arrêtés du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2020 en raison de son retrait, annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 et mis à la charge de la commune du Rove une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société Bouygues Immobilier. La commune du Rove relève appel de ce jugement dans la mesure de ces annulations et en ce qu'il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune du Rove soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur toutes ses conclusions sans préciser de quelles conclusions il s'agit. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

5. Pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif, le maire s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que ces modifications excédaient la question des accès qui avait conduit le tribunal administratif à faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le projet modifié ne répondait pas aux prescriptions résultant de l'article UC12 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole.

6. En premier lieu, il résulte de la demande de permis de construire modificatif sur laquelle le maire du Rove s'est prononcé que les modifications apportées au projet initial portent sur le déplacement de la rampe d'accès au sous-sol au nord du projet, la modification de la typologie des logements au rez-de-chaussée et la suppression d'un logement, l'augmentation de la surface des espaces verts et celle des espaces verts en pleine terre, la diminution de la surface de plancher ainsi que de la surface taxable, la modification des façades liée au déplacement de la rampe et la modification de la puissance électrique nécessaire. Si le pétitionnaire a ainsi apporté au projet des modifications qui ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser, celles-ci n'ont pas eu pour effet de changer la nature même de ce projet, qui porte sur la construction d'un immeuble collectif d'habitation présentant une surface de plancher ramenée à 2 664,95 m² au lieu de 2 680,51 m² et comportant 38 et non plus 39 logements, ni l'emplacement, ni la forme de l'implantation de la construction n'ayant été modifiés. Dès lors, le premier motif de refus opposé par le maire du Rove dans ses arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 est entaché d'illégalité.

7. En second lieu, aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole, entré en vigueur le 28 janvier 2020 : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères (...) e) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d'une intersection) ou d'éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l'implantation des portails en retrait (...) ".

8. Il résulte des motifs du jugement avant-dire droit du 5 décembre 2019 que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté du 21 août 2017, en sa première branche portant sur les caractéristiques du chemin des Coulets et en sa troisième branche contestant l'adaptation de cette voie et des accès prévus aux véhicules de protection contre l'incendie et de secours. Il a jugé, en revanche, que ce moyen était fondé en sa deuxième branche en ce que " l'accès pour véhicules automobiles le plus au sud, desservant la rampe d'accès au parking souterrain, est situé à proximité immédiate d'un virage du chemin des Coulets et, eu égard aux mauvaises conditions de visibilité, apparaît de nature à créer un danger ou une difficulté pour la circulation, à la différence de deux accès situés plus au nord et desservant les aires de stationnement situées en surface ".

9. Le maire du Rove a relevé dans ses arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020 que le projet modifié ne " modifie pas la voie " et a notamment précisé dans son arrêté du 25 août 2020 que le permis ne pouvait être accordé au vu du nombre de véhicules supplémentaires, compte tenu de sa contrariété aux dispositions du a) de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude élaborée en janvier 2021 par les services de la métropole d'Aix-Marseille Provence Métropole à la demande de la commune du Rove, que le projet litigieux est desservi par le chemin des Coulets dont la largeur, qui atteint 5,50 mètres au maximum pour ses sections proches de ses extrémités, est de 3,80 mètres à 5,40 mètres à proximité du projet. Cette étude, si elle relève l'absence de trottoirs par endroits et un stationnement anarchique, estime que, en dépit de l'augmentation du trafic découlant du projet litigieux ainsi que de l'autre projet porté par la société Bouygues Immobilier, la capacité maximum d'écoulement du chemin des Coulets sur la route départementale n° 568, au sud, ne sera pas atteinte. Elle ne relève aucun risque pour la sécurité de la circulation routière. Il ne se déduit pas des préconisations qu'elle contient et qui portent sur les aménagements et mesures permettant de parfaire la sécurité de la circulation des piétons sur cette voie et d'endiguer le phénomène du stationnement anarchique que le terrain d'assiette ne serait pas desservi par une voie dont les caractéristiques permettent de satisfaire, notamment, aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie. Ainsi, le maire du Rove n'a pu légalement se fonder sur les dispositions du a) de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif demandé.

10. Le projet modifié tel que soumis au maire du Rove déplace au nord du terrain d'assiette, dans l'alignement du pignon nord du bâtiment, l'accès prévu initialement le plus au sud. Cet accès au chemin des Coulets, en ligne droite à cet endroit, est ainsi situé à près de 35 mètres du virage qui fait face à la partie sud du bâtiment. Le contenu de l'étude effectuée en janvier 2021 à la demande de la commune du Rove par les services de la métropole d'Aix-Marseille Provence estimant insuffisants les cheminements piétonniers sur le chemin des Coulets et le nombre de places de stationnement créés par le projet ne démontre pas que l'aménagement modifié de l'accès litigieux serait de nature à créer un danger ou des perturbations pour la circulation du fait de sa position ou d'un défaut de visibilité. Le projet modifié répond donc aux exigences résultant du e) de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Aix-Marseille Provence Métropole.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Rove n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 17 avril 2020 et du 25 août 2020.

Sur les frais liés au litige :

12. Par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la commune du Rove une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés en première instance par la société Bouygues Immobilier et non compris dans les dépens. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne subordonnent nullement la fixation de la somme due par la partie concernée à la présentation de justificatifs. D'autre part, compte tenu notamment de ce que ce jugement a statué sur trois requêtes de la société Bouygues Immobilier, qui n'étaient pas strictement identiques, le tribunal, dont les motifs du jugement ne révèlent aucune intention punitive, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en fixant à 4 500 euros le montant de la somme due à ce titre par la commune du Rove.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Rove une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel par la société Bouygues Immobilier et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Rove est rejetée.

Article 2 : La commune du Rove versera à la société Bouygues Immobilier une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rove et à la société anonyme Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

N° 21MA04885 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04885
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP PLANTARD ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;21ma04885 ?
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