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13/10/2022 | FRANCE | N°21MA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 21MA04581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courrier du 5 juin 2019 reçu le 16 juillet 2019 et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour adressée par courrier du 5 juin 2019 reçu le 16 juillet 2019 et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002109, 2101935 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Rossler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet ayant refusé, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 29 octobre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 16 juillet 1997, a sollicité, le 5 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 8 juin 2014 munie d'un visa Shengen de type C, à l'âge de seize ans, en compagnie de ses parents et de sa sœur. Elle a été scolarisée dès l'année scolaire 2014/2015 en classe de 3ème, à Nice, y a poursuivi sa scolarité et était, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, inscrite en deuxième année de diplôme universitaire de technologie Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, après avoir obtenu son baccalauréat général, série S, au mois de juin 2019. Les documents produits, tant en première instance qu'en appel, notamment l'ensemble de ses bulletins scolaires, témoignent d'un parcours scolaire sérieux et assidu, d'une excellente pratique de langue française et d'une insertion notable à la société française. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées, alors au demeurant que Mme A... est célibataire, sans charge de famille, que ses parents résident en France en situation irrégulière, qu'aucune demande de régularisation n'a été engagée avant 2019 et que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Tunisie, nonobstant la spécificité de sa formation, ne permettent pas d'établir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me Rossler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

2

N° 21MA04581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04581
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;21ma04581 ?
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