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13/10/2022 | FRANCE | N°21MA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21MA01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 6

00-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements et 58 places de stationnement, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n° 1708398 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la commune du Rove, représentée par la SCP Plantard, Rochas et Viry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire du Rove du 21 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement dont les motifs font obstacle au retrait du permis modificatif provisoire du 19 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 21 août 2017 méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- cette illégalité n'est pas régularisable.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la société anonyme Bouygues Immobilier représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Rove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'a pas fait l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune du Rove n'a pas intérêt à relever appel du jugement ;

- les moyens soulevés par la commune du Rove ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Savi, conclut et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se rapporte à ses mémoires présentés dans l'affaire 21MA04884.

Par courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en tant que le jugement avant dire droit du 5 décembre 2019 met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis modificatif le 19 novembre 2020.

La commune du Rove a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Tramier substituant Me Rouiller, représentant la commune du Rove, Me Reboul, représentant la société Bouygues Immobilier, et Me Savi, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 août 2017, le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire un immeuble collectif d'habitation comportant 39 logements, sur un terrain situé chemin des Coulets. Sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2019, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a accordé un délai de quatre mois au pétitionnaire pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Rove. La société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire modificatif le 2 février 2020 que le maire du Rove a rejetée par arrêté du 17 avril 2020. Après avoir refusé à nouveau à plusieurs reprises de faire droit à cette demande, le maire du Rove a, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2020, délivré à cette société, par arrêté du 19 novembre 2020, un permis de construire modificatif provisoire. La commune du Rove relève appel du jugement précité du 5 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. A compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par un jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de cet article sont privées d'objet. Au cas d'espèce, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis modificatif le 19 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la commune du Rove dirigées contre le jugement avant dire droit du 5 décembre 2019 sont irrecevables, en tant que ce jugement met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

4. Le jugement attaqué prononce un sursis à statuer sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le maire du Rove a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire. La commune du Rove, qui n'aurait pas eu qualité pour demander l'annulation ou la suspension de cet arrêté, alors que le maire de la commune a délivré cette autorisation sur injonction du juge des référés, n'a pas davantage qualité pour relever appel du jugement du 5 décembre 2019 en tant qu'il écarte le moyen soulevé par Mme A... tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal ayant au demeurant accueilli la deuxième branche de ce moyen critiquant les conditions d'accès du projet au chemin des Coulets. Dès lors, la requête de la commune du Rove est irrecevable dans l'intégralité de ses conclusions et ne peut qu'être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Rove demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Rove une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Immobilier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Rove est rejetée.

Article 2 : La commune du Rove versera à la société Bouygues Immobilier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rove, à Mme B... A... et à la société anonyme Bouygues Immobilier.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

N° 21MA01073 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01073
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SAVI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;21ma01073 ?
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