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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20MA02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Reacil a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1805620 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2021, la SARL Reac

il, représentée par Me Banchetri, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Reacil a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1805620 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2021, la SARL Reacil, représentée par Me Banchetri, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 14 novembre 2016 est insuffisamment motivée ;

- le lot n° 602 a été revendu en l'état et est dès lors éligible au dispositif de la TVA sur la marge ;

- le refus du bénéfice de la TVA sur la marge pour les lots 603, 604 et 605 sur la base de la jurisprudence Promialp du Conseil d'Etat est infondé ;

- les terrains revendus sont identiques à ceux qu'elle a acquis ;

- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle du 17 mai 2018, point sur lequel le tribunal administratif a omis de répondre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Reacil, qui exerce à titre principal une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la TVA sur la marge à quatre ventes constituées par une maison d'habitation et trois terrains à bâtir, réalisées le 8 octobre 2013, le 25 octobre 2013, le 23 juin 2014 et le 31 juillet 2014. La SARL Reacil relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de TVA en résultant.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

3. Après avoir rappelé que le contrôle portait sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et que les opérations immobilières y sont assujetties sur le fondement des dispositions du I de l'article 257 du code général des impôts, la proposition de rectification du 14 novembre 2016 notifiée à la SARL Reacil expose que celle-ci a acquis, le 10 décembre 2012, une maison d'habitation élevée d'un étage composée d'un appartement au rez-de-chaussée et d'un appartement au premier étage pour un montant de 1 000 000 d'euros sur un terrain d'une contenance de 44 ares 30 centiares, lequel a fait l'objet d'une division en quatre parcelles comprenant le terrain bâti et trois terrains à bâtir cadastrés à la section AN respectivement sous le numéro 602 et les numéros 603 à 605, et recense chacune des ventes des deux appartements composant la maison le 8 octobre 2013 pour des montants de 433 400 euros et 216 600 euros, ainsi que celles des trois terrains le 25 octobre 2013, le 23 juin 2014 et le 31 juillet 2014 pour des montants de 390 000, 270 000 et 390 000 euros, en précisant que le régime de la TVA sur la marge a été appliqué. La proposition de rectification indique ensuite le détail du calcul du montant de TVA collectée sur la marge suivant les indications données par la société en cours de contrôle, mentionne les motifs de fait et de droit justifiant que ce régime ne peut être appliqué et que la TVA doit être appliquée sur la totalité du prix de cession, en indiquant la méthode de calcul et le montant des rappels dus, après déduction de la TVA collectée déclarée. Dès lors que l'administration a estimé que la TVA à collecter devait être calculée non sur la marge réalisée entre l'acquisition et les reventes, mais sur le montant total des quatre reventes auxquelles la SARL Reacil a procédé, y compris celle des deux appartements composant la maison d'habitation, la proposition de rectification n'avait pas, afin de permettre à la société appelante de discuter utilement des rappels, à isoler le montant de l'acquisition de celle-ci, qu'au demeurant cette dernière ne précise pas dans ses écritures et qui, dans la mesure où les parcelles revendues constituaient initialement un lot unique, acquis ainsi qu'il a été dit, pour un montant global de 1 000 000 d'euros, n'est pas déterminable. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2016 doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur, ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la SARL Reacil a vendu, en 2013 et 2014, quatre terrains à bâtir issus de la division d'une propriété comprenant une maison sur un terrain d'une surface de 44 ares 30 centiares sur le territoire de la commune de La Ciotat, qu'elle avait acquise le 10 décembre 2012. Si la société appelante avait fait une déclaration préalable pour la division en cinq lots de ce terrain, à laquelle le maire n'a pas fait opposition par un arrêté du maire du 25 juillet 2012, la société y a renoncé et a déposé une nouvelle déclaration préalable le 25 avril 2013, à laquelle le maire ne s'est pas opposé par un arrêté du 7 mai suivant, pour une division du terrain en quatre lots, qui a ainsi été effective postérieurement à son acquisition. Dans ces conditions, les parcelles en litige comme le terrain d'assiette de la maison d'habitation n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, le caractère de terrains à bâtir avant leur acquisition, et leur revente ne pouvait, par suite, et nonobstant la circonstance que la maison d'habitation n'a pas été détruite avant cette revente, être éligible au régime dérogatoire de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Ainsi que l'a relevé à bon doit le tribunal administratif de Marseille au point 6 de son jugement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle " Vosgel " du 17 mai 2018, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui est fait application par le présent arrêt, et est en tout état de cause, postérieure à l'année d'imposition.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Reacil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL Reacil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Reacil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

2

N° 20MA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02527
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma02527 ?
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