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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20MA02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1806326 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B... représenté par la SELARL d'avocats Alc

ya Conseil, agissant par Me Zeltini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1806326 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B... représenté par la SELARL d'avocats Alcya Conseil, agissant par Me Zeltini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a appréhendé la somme de 179 000 euros considérée comme distribuée par la société par actions simplifiée (SAS) E..., correspondant à des travaux réalisés par la SARL B... pour le compte de la SAS E... ;

- elle n'apporte pas davantage la preuve qu'il a appréhendé la somme de 16 159 euros, qui correspond à des remboursements d'apports en compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SAS D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- il a procédé d'office à un dégrèvement en matière de contributions sociales afin de tenir compte de la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) D..., dont il est le gérant et unique associé, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 résultant de la réintégration, dans ses revenus, de sommes réputées distribuées par cette société. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 28 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 20 362 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'abandon de la majoration du coefficient de 1,25 appliquée aux prélèvements sociaux auxquels M. B... a été assujetti au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête de M. B..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS D..., le service vérificateur a relevé que M. B... détenait trois comptes dont le fonctionnement correspondait à des comptes courants d'associés, soit par détention directe, soit par détention indirecte, dans les écritures de la SAS D.... Il a constaté l'existence de la somme de 179 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé 455000 ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SAS D..., correspondant à des travaux de maçonnerie réalisés pour le compte de cette société par la SARL B.... Cette somme a ensuite été débitée de ce compte courant d'associé pour être inscrite au crédit d'un compte 467001 identifié sous le libellé " Le Mas B... ", que l'administration a regardé comme un compte courant d'associé dès lors qu'il comptabilisait des mouvements vers le compte bancaire personnel de M. B.... Si le requérant persiste à soutenir que la dette de la SAS D... à l'égard de la SARL B... aurait été transférée au " Mas B... " il ne justifie pas du transfert de cette dette. Il ne justifie pas davantage, ainsi qu'il le soutient, qu'il n'a pu avoir la disposition de la somme en litige en raison de la situation de la trésorerie de la SAS D.... Par suite, en l'absence d'élément de nature à renverser la présomption rappelée au point précédent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme en litige entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. D'autre part, M. B... conteste l'imposition entre ses mains en tant que revenus distribués de plusieurs sommes, d'un montant total de 16 159 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SAS D..., en soutenant qu'elles correspondent au paiement de charges qu'il a exposées pour les besoins de l'activité de l'entreprise. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce, tels que relevés de comptes bancaires, reçus ou chèques, permettant d'établir la réalité de la prise en charge pour la société des sommes litigieuses. Ainsi, le requérant n'établit pas que les sommes en litige ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdites sommes ont été regardées comme des revenus distribués imposables entre ses mains.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance à hauteur de 20 362 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

2

N° 20MA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02495
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma02495 ?
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