Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit " D... ".
Par un jugement n° 1803480 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai, 20 juillet et 16 octobre 2020, Mme C..., représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Rémy-de-Provence de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, en sollicitant à nouveau l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis conforme défavorable émis par le préfet étant entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué est entaché d'illégalité ;
- il a été porté atteinte au principe d'égalité et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinez, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a déposé, le 7 février 2018, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain, cadastré section EK nos 104 et 105, situé au lieu-dit " D... " sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Consulté en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un avis conforme défavorable au projet. Par un arrêté du 13 mars 2018, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mme C.... Cette dernière relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 mars 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que Mme C... ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient commis une erreur de fait, une erreur de droit, ou encore une dénaturation des faits en se prononçant sur les moyens invoqués devant eux.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
4. Le plan d'occupation des sols de Saint-Rémy-de-Provence étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du même code citées au point précédent. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mme C..., le maire de Saint-Rémy-de-Provence s'est exclusivement fondé sur l'avis conforme défavorable émis le 22 février 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que le lotissement litigieux n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il ne relève pas de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code.
5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. En premier lieu, Mme C... excipe de l'illégalité de l'avis conforme défavorable émis le 22 février 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet, qui sont dépourvues de construction et partiellement boisées, présentent une superficie totale d'un peu moins de 3 700 mètres carrés. Si ces deux parcelles attenantes sont situées à proximité de parties urbanisées de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, elles s'inscrivent néanmoins dans un compartiment de terrain différent, faiblement bâti et à dominante naturelle et agricole, lequel est délimité, à l'ouest et au nord, par une bande de terrain traversée par le canal des Alpines et, au sud, par une route départementale. Par ailleurs, les constructions situées non loin du tènement litigieux, de l'autre côté du chemin des Méjeans, ne sauraient être regardées, en raison notamment de leur faible nombre, comme formant une partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux en cause, et quand bien même le terrain d'assiette est desservi par l'ensemble des réseaux ainsi que par la voirie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que ce terrain n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le projet de lotissement de Mme C..., dont la réalisation aurait pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune, relèverait de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
8. En second lieu, le maire de Saint-Rémy-de-Provence étant tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité compte tenu de ce qui vient d'être dit, les autres moyens invoqués par Mme C..., qui ne sont pas dirigés contre l'avis conforme défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... ne peuvent, compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
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N° 20MA01884