Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1807111 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me Mansart, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que le crédit bancaire du 15 mars 2013 d'un montant de 4 993 euros n'est pas imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il correspond au remboursement partiel, par Mme A... épouse D..., d'un prêt de 6 000 euros qu'il lui avait consenti en 2012, prêt justifié par deux virements de 3 000 euros au bénéfice de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Mansart représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, M. B... s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison notamment de crédits injustifiés sur ses comptes bancaires personnels, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l'absence de dépôt de déclarations fiscales au titre de ces années. M. B... relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la somme de 4 993 euros et des pénalités correspondantes.
2. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Selon l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il n'est pas contesté que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en œuvre, en raison de l'absence de dépôt de déclaration de ses revenus par M. B... au titre de l'année 2013, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration. Par suite, il appartient au requérant de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition.
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. B... a fait l'objet, l'administration fiscale a relevé que des comptes bancaires détenus par le requérant auprès du Crédit Mutuel avaient été crédités à hauteur notamment de la somme de 4 993 euros au titre de l'année 2013. En l'absence d'explication sur l'origine des fonds, l'administration a considéré que la somme en litige devait être regardée comme des revenus non dénommés.
4. M. B... persiste à soutenir que ce virement effectué le 15 mai 2013 par Mme ... correspond au remboursement partiel d'un prêt de 6 000 euros qu'il lui aurait consenti en 2012. Pour preuve de cette allégation, le requérant produit des relevés de son compte bancaire mentionnant deux virements de 3 000 euros effectués sur le compte bancaire de Mme A... épouse D..., les 1er février et 17 mars 2012, ainsi qu'une attestation de prêt, datée du 3 août 2016 établie par cette dernière selon laquelle M. B... lui a prêté une somme de 6 000 euros et que " le solde de ce prêt soit 1 007 euros reste dû à ce jour ". Toutefois cette attestation, au demeurant établie postérieurement aux rectifications en litige, ne peut, faute d'avoir été enregistrée, être regardée comme ayant date certaine. Ainsi, en l'absence de contrat de prêt et de toute précision sur la nature des opérations concernées, ces seuls éléments, s'ils constituent des commencements de preuve, ne sauraient suffire à justifier que la somme perçue par M. B... au cours de l'année 2013 correspondrait à un remboursement de prêt consenti à un tiers. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de la somme de 4 993 euros. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
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N° 20MA01502