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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20MA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des intérêts de retard et des pénalités correspondants et, à titre subsidiaire, de limiter le rehaussement du revenu foncier imposable à la somme de 52 247 euros ainsi que de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value immobilière pour un mon

tant de 15 806 euros.

Par un jugement n° 1807054 du 12 février 2020, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des intérêts de retard et des pénalités correspondants et, à titre subsidiaire, de limiter le rehaussement du revenu foncier imposable à la somme de 52 247 euros ainsi que de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value immobilière pour un montant de 15 806 euros.

Par un jugement n° 1807054 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande principale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2020 ;

2°) de remettre à la charge de M. B... C... les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondants pour un montant total de 159 655 euros.

Il soutient que :

- le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce inapplicables en l'espèce et ne s'est pas prononcé sur l'irrégularité de la décision de clôture des opérations de liquidation de la société civile immobilière A..., alors que l'irrégularité de la décision de dissolution était invoquée ;

- la décision de clôture des opérations de liquidation de cette société est irrégulière de sorte que la publication de cette décision au registre du commerce et des sociétés ne lui est pas opposable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet et le 12 octobre 2020, M. C... représenté par Me D'Onorio Di Meo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande de limiter le rehaussement du revenu foncier imposable à la somme de 52 247 euros, de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value immobilière pour un montant de 15 806 euros ainsi que des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la société F..., dont M. C... est le gérant ainsi que l'associé unique, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces de la SCI A..., dont M. C... est également gérant et associé à hauteur de 99,9 % des parts, et a notifié à la première un rehaussement de son résultat de l'année 2009, et au second un rehaussement de ses bénéfices fonciers imposables au titre cette même année. Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés (...) La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". En vertu de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dont les dispositions sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires : " Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal de grande instance dans les autres cas, statuant sur requête (...) " ; Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée. / La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. / Les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29 ". Enfin, l'article 29 de ce décret dispose : " L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légale et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d'un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l'exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société F..., l'administration a notamment assujetti cette société à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 2009, en considérant que constituait un acte anormal de gestion la prise en charge par cette société de travaux dans les locaux qu'elle louait à la D.... Parallèlement, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces de cette SCI et a rehaussé son résultat de l'année 2009 ainsi que les revenus fonciers de M. C... à hauteur d'une somme correspondant au montant des travaux, diminué des amortissements dès lors que ces travaux revenaient gratuitement à la SCI en fin de bail, et a notifié à chacun d'entre eux une proposition de rectification datée du 20 décembre 2012. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, par une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 novembre 2011, les associés de la SCI A...ont décidé de sa liquidation, et ont nommé M. C... liquidateur pour la durée de cette liquidation, et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2011. Alors que le mandat donné par les associés de la SCI A... à M. C... s'est achevé à la clôture des opérations de liquidation, constatée lors de l'assemblée générale ordinaire de la SCI du 30 novembre 2011, qui a donné à ce dernier quitus de sa gestion, il ne résulte pas de l'instruction qu'un administrateur aurait été désigné par la juridiction judiciaire pour représenter la société. Si, pour soutenir que la radiation de la SCI du registre du commerce et des sociétés ne lui serait pas opposable, le ministre conteste la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2011 au motif qu'il n'est revêtu que de la signature de M. C..., celui-ci produit, en tout état de cause, le pouvoir que lui a confié, le 7 novembre 2011, M. E... associé de la SCI à hauteur de 0,1 %, pour le représenter à cette assemblée générale. Au demeurant, le ministre ne conteste pas la régularité de l'assemblée générale du 30 novembre 2011 qui a décidé de la clôture des opérations de liquidation. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 20 décembre 2012 et la réponse aux observations du contribuable du 9 avril 2013 ont été irrégulièrement notifiées à la SCI A... Il en résulte que les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu assignées à M. C..., qui procèdent directement de ces redressements, doivent également être déchargés.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui contrairement à ce qu'il soutient, s'est prononcé sur l'irrégularité de la décision de dissolution, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu en litige.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

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N° 20MA01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01310
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma01310 ?
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