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13/10/2022 | FRANCE | N°20MA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 octobre 2022, 20MA00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL IT a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1805804 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL IT a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1805804 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 31 août 2020, la SARL IT, représentée par Me Gaydon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés en litige.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- elle a justifié du report de crédit de TVA d'un montant de 7 536 euros en 2012 ;

- la TVA déductible de l'année 2012 est justifiée pour un montant de 3 277,03 euros s'agissant de la société Siarme et de 525,86 euros s'agissant de la société LBBS ;

- il n'y a pas lieu à rectification du profit sur le trésor de 11 339 euros au titre de l'exercice 2012 dès lors que le report de TVA et la déductibilité des factures des sociétés Siarme et LBBS est justifié ;

- elle a justifié de la déductibilité des factures de ses fournisseurs de l'année 2012 et il n'y a pas lieu de rehausser son résultat à hauteur de 19 403 euros ;

- le rejet des charges exceptionnelles pour l'année 2012 à hauteur de 59 603 euros est injustifié ;

- il n'y a pas lieu d'annuler le report de déficit de l'année 2013 et le rehaussement d'impôts sur les sociétés de 15 878 euros est injustifié ;

- elle justifie de l'existence d'un prêt accordé à la SARL IT enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, qui a été comptabilisé comme un apport en compte courant à la suite d'une erreur comptable ;

- elle n'a distribué aucun revenu à ses associés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2020, 30 juillet 2020, 15 septembre 2020 et 5 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que

- la requête en appel de la SARL IT est irrecevable dès lors qu'avant son introduction, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL IT, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes enfin de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (...). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n'a plus d'existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, et ne peut qu'être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.

3. Il est constant qu'à la date du 10 février 2020 à laquelle sa requête a été enregistrée, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL IT avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 13 et 14 avril 2019, celle-ci n'ayant donc plus d'existence juridique et, partant, de capacité à agir en justice. Si la requête d'appel a été présentée par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas même allégué, que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que la requête d'appel de la SARL IT est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL IT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

2

N° 20MA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00544
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. - Généralités. - Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-13;20ma00544 ?
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