Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2017 par laquelle le maire de Gonfaron a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Par un jugement n° 1702176 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite du 10 juillet 2017 par laquelle le maire de Gonfaron a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite et a enjoint à la commune de Gonfaron de délivrer à Mme Duc un certificat de permis de construire tacite concernant sa demande déposée le 30 mars 2015 et confirmée le 20 novembre 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2020, la commune de Gonfaron, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme Duc ;
3°) de mettre à la charge de Mme Duc une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans son ordonnance du 20 novembre 2015, le juge des référés ne pouvait en aucun cas assortir sa décision d'une injonction faite à la commune de procéder au réexamen de la demande de Madame Duc en l'absence d'une demande des parties en ce sens ;
- le juge des référés n'a pas assorti sa décision de suspension d'une mesure d'exécution ; l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2016 n° 395211 n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- le silence de l'administration à la suite de la demande de réexamen du permis de construire doit être analysé comme le refus implicite de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Madame Duc.
La requête a été communiquée à Mme Duc qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- et les observations de Me Tosi, représentant Mme Duc et
Me Reghin représentant la commune de Gonfaron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Duc a déposé le 30 mars 2015 une demande de permis de construire en vue de la régularisation d'un ensemble de quatre bâtiments agricoles existants à usage de chèvrerie, fromagerie, hangar et habitation, sur un terrain d'une superficie de 4 000 m², cadastré section A2 n° 514 et 516, et situé au lieu-dit C... sur le territoire de la commune de Gonfaron. Par un arrêté du 11 mai 2015, le maire de Gonfaron a refusé de délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance n° 1503673 du 20 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cet arrêté. Mme Duc a confirmé sa demande de permis de construire par lettre du 20 novembre 2015 reçue en mairie par télécopie le jour même. Elle s'est cependant désistée de son recours en annulation contre le refus du 11 mai 2015, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance n° 1502595 du tribunal du 9 janvier 2017. Par une lettre du 10 mai 2017, reçue le même jour par télécopie, Mme Duc, s'estimant titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 20 février 2016, a demandé au maire de Gonfaron de lui délivrer un certificat de permis tacite en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La commune de Gonfaron relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2019 qui a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé par le maire de Gondaron et l'a enjoint à délivrer un certificat de permis de construire tacite.
2. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite (...), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (...) ".
3. Par ailleurs, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) b) Permis de construire (...) tacite ". L'article R. 423-23 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".
4. En premier lieu, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé.
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension prise par le juge des référés du 20 novembre 2015 du refus de permis de construire sollicité par Mme Duc, contre laquelle aucune voie de recours n'a été exercée, imposait à la commune de Gonfaron de procéder au réexamen de la demande, alors même qu'aucune conclusion en ce sens n'a été formulée par Mme Duc dans sa demande en référé et que l'ordonnance ne l'avait pas explicitement prévu.
6. D'autre part, à la suite de cette suspension, Mme Duc a confirmé sa demande de permis de construire par une lettre reçue en mairie le 20 novembre 2015. Cette confirmation a déclenché un nouveau délai d'instruction d'une durée de trois mois. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le silence gardé par le maire à l'issue de ce délai a fait naître le 20 février 2016, non pas une décision de refus implicite de procéder à une nouvelle instruction comme le soutient la commune, mais un permis de construire tacite au bénéfice de Mme Duc.
7. En deuxième lieu, un permis de construire délivré à la suite du réexamen en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés.
8. Compte tenu du caractère provisoire du permis tacite ainsi intervenu à la suite du réexamen consécutif à la mesure de suspension, le maire de Gonfaron disposait d'un délai de trois mois pour retirer ce permis, à compter de la date à laquelle lui a été notifiée l'ordonnance du 9 janvier 2017 par laquelle le tribunal administratif a donné acte à Mme Duc du désistement de son recours en annulation dirigé contre le refus du 11 mai 2015. La commune ne conteste pas avoir reçu cette notification dès le 10 janvier 2017. Il est constant qu'aucun retrait n'est intervenu, de sorte que le permis de construire tacite provisoire né le 20 février 2016 est devenu définitif le 11 avril 2017. Dans ces conditions, le maire de Gonfaron était tenu de délivrer à Mme Duc un certificat de permis de construire tacite. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un tel certificat est illégal.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gonfaron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite du 10 juillet 2017 par laquelle le maire de Gonfaron a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite et a enjoint à la commune de Gonfaron de délivrer à Mme Duc un certificat de permis de construire tacite.
Sur les frais liés au litige:
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Duc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gonfaron demande au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gonfaron est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gonfaron et à Mme A... Duc.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
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N° 20MA00435