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07/10/2022 | FRANCE | N°22MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 22MA01236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2100704 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, sous le n° 22MA01236, M. A..., représenté par Me Lantelme, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2100704 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, sous le n° 22MA01236, M. A..., représenté par Me Lantelme, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de résident d'une durée de dix ans sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° et 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet ne s'est fondé que sur la seule et unique condamnation de la Cour d'Assises ;

- l'arrêté en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Lantelme, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 4 février 1970 et de nationalité comorienne, déclare être entré en France en 1990. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en 2006 puis d'une carte de résident valable du 30 août 2011 au 29 août 2021. Il est père de sept enfants résidant sur le territoire français. Par un arrêt du 31 octobre 2016, la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône a condamné le requérant à une peine de six années d'emprisonnement, pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur un mineur courant février 2011 au 16 août 2011 et de viol et d'agression sexuelle du 17 août 2011 à courant février 2012 sur la même victime devenue majeure. Le 23 mai 2020, la commission départementale d'expulsion a émis un avis défavorable au motif que cette expulsion constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale de M. A.... Par arrêté du 12 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. M. A... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 novembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, non seulement les faits commis par l'intéressé courant février 2011 au 16 août 2011 et du 17 août 2011 à courant février 2012, mais également " l'ensemble de son comportement " ainsi que le mentionne l'arrêté en litige. Par suite, pour estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet ne s'est pas fondé exclusivement sur l'infraction pénale commise par l'intéressé et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'erreur de droit.

5. En l'espèce, pour prendre l'arrêté d'expulsion contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le comportement de M. A... constituait une menace grave pour l'ordre public en prenant en compte la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de viol et d'agression sexuelle commis sur un mineur, au demeurant sa nièce hébergée à son domicile, courant février 2011 au 16 août 2011 et de viol et d'agression sexuelle du 17 août 2011 à courant février 2012 sur la même victime devenue majeure pour lesquels il a été condamné à une peine de six années d'emprisonnement par un arrêt du 31 octobre 2016 de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône. Si M. A... soutient qu'il s'agit de sa première condamnation, qu'il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire au mois d'octobre 2012 et qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine le 18 juin 2020, il a longtemps nié ces faits en se prévalant " d'un complot familial " et en ne les regrettant que devant la commission d'expulsion le 8 octobre 2020. Par ailleurs, selon le rapport socio-éducatif établi dans le cadre de la commission précitée, le risque de récidive n'est pas exclu. Par suite, eu égard à l'extrême gravité de ces faits commis par M. A... et alors même que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable et que la Cour d'Assises n'a pas prononcé une peine d'interdiction du territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public sans méconnaître les dispositions de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". L'article L. 521-3 du code précité prévoit que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) / Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.".

7. Si M. A... soutient qu'il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de vingt ans, il se borne à produire une carte de résident valable du 30 août 2011 au 27 août 2021. Par ailleurs, ayant été incarcéré du 31 octobre 2016 au 25 juin 2020, il ne démontre pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les autres pièces versées au débat, telles que ses bulletins de salaires depuis 2007 et son relevé de carrière ne permettant pas d'établir la régularité de son séjour. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. A..., alors même qu'il prétend être entré en France en 1990, ne justifie y résider régulièrement que depuis le 30 août 2011. Il a, par ailleurs, était incarcéré du 31 octobre 2016 au 25 juin 2020 pour ensuite bénéficier d'une liberté conditionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de sept enfants nés entre 1999 et 2014 dont quatre bénéficient de la nationalité française. S'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, il ne justifie avoir effectué des virements réguliers qu'à compter du mois de septembre 2018 pendant son incarcération et destinés à sa fille majeure née le 23 septembre 2000. Les deux attestations de cette dernière selon lesquelles elle reverse cet argent à ses frères et de ce que son père s'est toujours assuré de subvenir à leurs besoins ne sont pas suffisamment probantes pour établir une telle contribution. Les versements effectués à compter du mois de septembre 2021, pour le compte de son ex-compagne, mère de ses six premiers enfants sont postérieurs à l'arrêté en litige, comme la naissance d'un enfant sans vie en janvier 2021 ainsi que la grossesse de sa dernière compagne. En outre, si le requérant se prévaut d'une communauté de vie avec cette dernière, les pièces produites au dossier pour établir cette communauté de vie constituées par des quittances de loyer des mois d'octobre à décembre 2021, une facture de gaz et d'électricité correspondant à la même période et une attestation de la caisse d'allocations familiales du 24 janvier 2022 sont postérieures à l'arrêté contesté. M. A... a aussi déclaré, au soutien de sa demande d'aménagement de peine déposée en septembre 2019, souhaiter être hébergé chez son oncle. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où y résident sa mère, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 5, de la menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire constitue et nonobstant l'avis défavorable à l'expulsion de la commission d'expulsion ainsi que du fait qu'il aurait trouvé du travail à sa sortie de détention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.

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N° 22MA01236

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01236
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;22ma01236 ?
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