Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) a demandé au tribunal administratif de Marseille de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS HMTP par jugement de ce même tribunal du 23 mai 2019, pour un montant de 250 euros par jour de retard courant à compter du 21 novembre 2019 jusqu'au 11 décembre 2020.
Par le jugement n° 2100462 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SAS HMTP à verser au SMAVD la somme de 95 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2019 au 11 décembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, sous le n° 21MA02829, la société HMTP, représentée par Me Molina, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge du SMAVD la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé, en droit comme en fait ;
- le fond du litige est encore pendant devant la Cour ;
- il n'est pas établi que le jugement n'a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, représenté par Me Schmidt, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la SAS HMTP ;
2°) de mettre à la charge de la SAS HMTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmidt, représentant le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille comme prévenue d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la société par actions simplifiée (SAS) HMTP, pour avoir occupé sans droit ni titre le domaine public fluvial de la Durance sur le territoire de la commune de Meyrargues et y avoir entreposé des matériaux.
2. Par un jugement n° 1609449 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société HMTP au paiement d'une amende de 3 000 euros et à ce qu'il lui soit ordonné dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder au retrait des matériaux illégalement déversés sur le domaine public fluvial, à la dépose du portail coulissant irrégulièrement édifié sur ce domaine et remettre dans leur état primitif les lieux irrégulièrement occupés sur le domaine public fluvial de la Durance. Enfin, ce jugement a autorisé le préfet des Bouches-du-Rhône, passé ce délai d'un mois, à procéder d'office, au frais de la société HMTP, à la remise en état des lieux occupés.
3. La SAS HMTP relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au SMAVD la somme de 95 000 euros représentant le montant de l'astreinte due pour la période du 21 novembre 2019 au 11 décembre 2020, telle que fixée par le jugement n° 1609449 du 23 mai 2019.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. La décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée.
6. En l'espèce, il est indiqué au paragraphe 2 du jugement attaqué que des constats d'huissier dressés sur demande du SMAVD le 20 novembre 2019 puis les 3 et 11 décembre 2020 sont produits au dossier et témoignent de la présence continue des matériaux illégalement déversés et du portail coulissant. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la liquidation de l'astreinte :
7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
8. En premier lieu, les constats d'huissier dressés le 20 novembre 2019 et le 11 décembre 2020 et les photographies jointes, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent l'absence de remise en état du site concerné ainsi que la présence de matériaux. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce qu'il n'est pas établi que le jugement initial du tribunal administratif de Marseille n'aurait pas été exécuté doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, il résulte du contenu desdits constats que la SAS HMTP n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, le jugement du 23 mai 2019. Le juge de l'exécution étant tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée, ce jugement du 23 mai 2019 est devenu irrévocable après l'arrêt n° 19MA04598 de la Cour en date du 19 novembre 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
10. L'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 23 mai 2019 devenu définitif qui a condamné la SAS HMTP à remettre en état les lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime s'impose tant à l'administration qu'au juge chargé de la liquidation de l'astreinte et s'oppose à ce que soit remise en cause par l'appelante, à l'occasion de la présente instance, sa condamnation par la juridiction administrative sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, à procéder au retrait des matériaux illégalement déversés sur le domaine public fluvial, à la dépose du portail coulissant irrégulièrement édifié sur ce domaine et remettre dans leur état primitif les lieux irrégulièrement occupés sur le domaine public fluvial de la Durance.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS HMTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au SMAVD la somme de 95 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMAVD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS HMTP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS HMTP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMAVD et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 21MA02829 de la SAS HMTP est rejetée.
Article 2 : La SAS HMTP versera au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HMTP et au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.
N° 21MA02829 2
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