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06/10/2022 | FRANCE | N°21MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21MA01933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a considéré que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé à son initiative en portant sur l'attestation employeur destinée à pôle emploi la mention " non renouvellement de CDD à l'initiative de l'agent ", ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 31 mai 2019 tendant à ce que soit

établie une attestation rectificative portant la mention " fin de contrat à durée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a considéré que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé à son initiative en portant sur l'attestation employeur destinée à pôle emploi la mention " non renouvellement de CDD à l'initiative de l'agent ", ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 31 mai 2019 tendant à ce que soit établie une attestation rectificative portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", ainsi que la décision du 18 juillet 2019 de confirmation explicite de rejet de sa demande et d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une attestation pôle emploi portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", l'attestation des coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation, la fiche de liaison à compléter par l'employeur public en auto-assurance et de l'indemniser au titre du chômage à compter du 28 février 2019 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier.

Par un jugement n° 1907289 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme A... E... épouse C..., représentée par Me Stioui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a considéré que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé à son initiative en portant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi la mention " non renouvellement de CDD à l'initiative de l'agent ", ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 31 mai 2019 tendant à ce que soit établie une attestation rectificative portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", ainsi que la décision du 18 juillet 2019 de confirmation explicite de rejet de sa demande ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une attestation pôle emploi portant la mention " fin de contrat à durée déterminée ", l'attestation des coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation, la fiche de liaison à compléter par l'employeur public en auto-assurance ;

4°) de condamner l'AP-HM à l'indemniser au titre du chômage à compter du 28 février 2019 ;

5°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier ;

6°) de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions des 20 février et 18 juillet 2019 sont entachées d'incompétence et sont insuffisamment motivées ;

- elle doit être regardée comme ayant perdu involontairement son emploi dès lors qu'aucune proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée ne lui a été faite et qu'elle avait un motif légitime de ne pas poursuivre la relation contractuelle.

Par mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général qui y est annexé ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... F...,

- les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamailloux substituant Me Stioui, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) en qualité d'ergothérapeute par contrat à durée déterminée à compter du 11 janvier 2016. Son contrat a été renouvelé par avenants successifs, le dernier avenant prévoyant un terme au 28 février 2019. Par une lettre et un courrier électronique en date des 10 et 11 janvier 2019, Mme E... a informé son employeur que, celui-ci ne lui ayant fait aucune proposition de renouvellement de son contrat, elle ne souhaitait pas que celui-ci le soit, et qu'en l'absence d'une telle proposition de renouvellement, sa lettre ne constituait pas de sa part un refus de la proposition de voir son contrat renouvelé, mais le constat d'un non-renouvellement de son contrat. Elle demandait, en conséquence, qu'on lui délivre l'attestation lui permettant de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Faisant suite à ce courrier, l'AP-HM a établi, le 20 février 2019, l'attestation employeur destinée à pôle emploi et indiqué dans le paragraphe 6 " motif de la rupture du contrat de travail " : " non renouvellement de CDD à l'initiative de l'agent ". Par lettre du 31 mai 2019, Mme E... a demandé à son employeur de modifier le motif de fin de leurs relations contractuelles afin que soit mentionné comme motif, " fin de contrat à durée déterminée ". Cette demande a été rejetée par décision du 18 juillet 2019. Mme E... interjette appel du jugement n° 1907219, en date du 29 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant notamment à l'annulation des décisions des 20 février 2019 et 18 juillet 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande du 31 mai 2019. La décision du 18 juillet 2019 étant intervenue avant le délai de deux mois dont disposait l'autorité administrative pour répondre à la demande de Mme E... du 31 mai 2019, aucune décision implicite de rejet n'a pu lui être opposée. Mme E... doit donc être regardée comme ayant demandé à la cour ainsi qu'aux premiers juges, d'annuler la décision du 28 juillet 2019 ainsi qu'une décision de refus de l'AP-HM de lui délivrer une attestation destinée à pôle emploi comportant comme motif de fin de relations contractuelles la survenance du terme de son contrat dont l'existence est révélée par l'acte du 20 février 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision du 18 juillet 2019 a été signée par Mme G... D..., directrice des ressources humaines de l'AP-HM, qui, par décision du directeur de l'AP-HM en date 13 mai 2019 (n° 198/2019) régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, avait reçu délégation à fin de signer tous actes administratifs concernant les affaires de la direction des ressources humaines.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ".

4. D'une part, l'appelante n'ayant pas demandé à l'AP-HM, les motifs de la décision révélée distincte de l'attestation effectivement délivrée le 21 février 2019 ne peut utilement se plaindre d'un défaut de motivation de celle-ci. D'autre part, la décision du 18 juillet 2019 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie.

5. Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 dépourvue de caractère impératif et qui, au demeurant ne comporte aucune disposition utile.

6. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. / II.- Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires. 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public... ". De plus, en vertu de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, le règlement général annexé à la convention susvisée du 14 avril 2017 alors applicable prévoyait en son article 2 que : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : ...d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission... ".

7. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des lettre et courrier électronique en date des 10 et 11 janvier 2019 adressés par Mme E... à son employeur, que celle-ci ne souhaitait pas poursuivre son contrat dont le terme était fixé au 28 février 2019. Par ailleurs, si elle soutient que cet emploi, qui impliquait qu'elle assiste à l'annonce aux parents du décès de leur enfant, avait, en raison de son passé, une charge émotionnelle trop forte, sans d'ailleurs qu'elle en ait auparavant fait part à l'AP-HM, alors, au demeurant, qu'elle travaillait également dans deux autres services, cette circonstance ne peut toutefois, comme l'ont exactement estimé les premiers juges, être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme E... qui ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

9. Enfin, est inopérant le moyen tiré du fait que l'appelante avait un motif légitime de ne pas poursuivre la relation contractuelle, en l'occurrence des conditions de travail difficiles. En effet, cette circonstance, à la considérer comme établie, ne faisait pas obstacle à la délivrance des documents qui lui ont été délivrés comme il l'ont été par son employeur, mais était seulement de nature à lui permettre d'obtenir de pôle emploi, la prise en charge de l'indemnisation de son chômage, nonobstant le motif de la fin de son contrat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse C... et à l'Assistance-publique-Hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- M. Gilles Taormina, président-assesseur,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022 :

N°21MA01933 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01933
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Allocation pour perte d'emploi.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : STIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-06;21ma01933 ?
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