La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°21MA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21MA00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1803261, M. C... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge, en droits et pénalités, au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1803261 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 13 octobre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Sport...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1803261, M. C... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge, en droits et pénalités, au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1803261 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 13 octobre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Sportes, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- les impositions émises à leur encontre résultent de la vérification de comptabilité des sociétés civiles immobilières dont M. E... était le gérant ; ils ont été privés d'une garantie de procédure dès lors qu'aucune suite n'a été donnée au recours formé auprès de l'interlocuteur départemental des finances publiques ;

- c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges n'ont pas pris en compte les travaux réalisés en 2009 pour un montant de 172 630,25 euros, générant un déficit foncier reportable au titre des années litigieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015, à raison notamment de revenus fonciers non déclarés. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge partielle des suppléments d'impôt et des pénalités au titre de ces années.

Sur la régularité de la procédure :

2. La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre.

3. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification litigieuse du 12 décembre 2016, que les impositions auxquelles ont été assujettis M. et Mme E... font suite à un contrôle sur pièces, résultant des déclarations de revenus souscrites au titre des années 2013 à 2015, et non à la vérification de comptabilité de sociétés civiles immobilières dont M. E... était le gérant. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie de procédure tenant à la faculté de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et applicable uniquement en cas de mise en œuvre des procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

5. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Ainsi les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

6. Les requérants se prévalent de ce que les travaux réalisés au titre de l'année 2009 pour le compte de la SCI Sur le quai, dont M. E... était le gérant, sont déductibles à hauteur d'un montant de 172 630,23 euros, et ont généré un déficit foncier antérieur reportable au titre des années 2013 à 2015. Les appelants ne soutiennent, ni même n'allèguent, que les travaux en cause constituent des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. En outre, la production d'un état récapitulatif des paiements, de devis et de factures concernant la rénovation et l'extension d'une villa située 5 quai de la Marine à Deauville, et portant notamment sur la réfection de la charpente et de la toiture, la construction de sanitaires et la réalisation de travaux d'électricité et de plomberie, ne permettent pas de justifier que ces charges portent sur des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers. Enfin, la seule production de copies de chèques émis par la SCI Sur le quai au nom de M. B..., architecte, ne suffit ni à justifier du débit effectif des sommes en cause sur le compte bancaire de la société, ni, en tout état de cause, à établir le paiement de l'ensemble des factures évoquées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction l'ensemble de ces dépenses et rejeté en conséquence le déficit foncier reportable sur les revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des 2013 à 2015.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., premier requérant nommé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. F..., présidentassesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

2

N° 21MA00317

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00317
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-06;21ma00317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award