Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de reprise des services effectués en qualité d'adjointe de sécurité de la police nationale, au titre du calcul de son ancienneté dans le corps des surveillants pénitentiaires, et d'enjoindre au ministre de prendre une décision de reclassement aux grade et échelon tenant compte de cette ancienneté.
Par un jugement n° 1810092 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 31 août 2022, Mme C..., représentée par Me Singer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision de rejet du 28 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision de reclassement aux bons grade et échelon en tenant compte des services accomplis par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire de l'Etat du 9 mai 2006 au 10 février 2014, ou, à défaut, au 7 février 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de faire droit à sa demande, le ministre a donné des dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 une interprétation trop restrictive, qui fait obstacle à son application pratique, alors qu'il aurait été possible d'exiger seulement, sur le fondement de ce texte, que le demandeur ait eu la qualité d'agent public à la date à laquelle il a été décidé de le nommer élève, antérieure à la prise d'effet de cette nomination ;
- en tenant compte du faible laps de temps écoulé entre la cessation de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et sa nomination en qualité d'élève-surveillant, qui s'explique par l'impossibilité pour elle de se libérer de son engagement en qualité d'adjoint de sécurité du ministère de l'intérieur en même temps que cette nomination, compte tenu de ce que le service médical statutaire, à même de déterminer la consolidation de son état de santé, n'assurait pas les visites le week-end précédent, les premiers juges ont donné de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 une interprétation erronée ;
- une telle interprétation méconnaît en outre la règle qui veut qu'une même personne ne puisse être à la fois agent non titulaire de l'Etat et élève-surveillant à temps complet de l'école nationale d'administration pénitentiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en soutenant que celle-ci est irrecevable car non motivée et en renvoyant, pour le surplus de son argumentation, à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Singer, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., surveillante pénitentiaire en poste au centre pénitentiaire de Marseille, a présenté le 23 août 2018 une demande tendant à la prise en compte des services qu'elle avait accomplis en qualité d'adjointe de sécurité de la police nationale, au cours de la période du 9 mai 2006 au 7 février 2014, pour déterminer son classement en qualité de surveillante pénitentiaire. Par une décision du 28 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 8 mars 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de procéder à son classement dans le corps des surveillants pénitentiaires, aux grade et échelon qui tiennent compte de ses services accomplis en qualité d'adjointe de sécurité.
Sur le droit applicable :
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme C... : " Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation ". L'article 10 du même décret dispose en son III : " Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. ".
3. D'une part, si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres.
4. D'autre part, il résulte clairement des dispositions du III de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, citées au point 2, que seuls les surveillants pénitentiaires qui, à la date de leur nomination en tant qu'élèves, détiennent encore la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant, peuvent voir les services accomplis en cette qualité, pris en compte pour déterminer, à la date de leur titularisation, leur classement en qualité de surveillants pénitentiaires.
Sur les moyens d'appel :
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté, que Mme C..., engagée par contrat à durée déterminée pour une durée de cinq années à compter du 9 mai 2006, renouvelé pour une durée d'une année, a cessé d'exercer les fonctions d'adjointe de sécurité de la police nationale à la date du 7 février 2014, fixée à sa demande ainsi qu'elle le soutient dans ses dernières écritures, et a été nommée élève surveillante pénitentiaire à l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen à compter du 10 février 2014, par arrêté du 19 février 2014, avant d'être nommée surveillante pénitentiaire stagiaire le 20 octobre 2014 et titularisée le 20 octobre 2015. Ainsi, à la date de sa nomination comme élève fonctionnaire, seule date qui doit être prise en compte pour l'application du III de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, elle n'avait plus la qualité d'agent non titulaire.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme C... ne peut utilement prétendre que pour statuer sur sa demande de reclassement, le ministre de la justice aurait dû tenir compte, non pas de la date de prise d'effet de sa nomination en tant qu'élève surveillante pénitentiaire, mais de la date de sa candidature au concours externe de recrutement des surveillants pénitentiaires ouvert par arrêté du 26 juillet 2013, ou de celle de la notification de son admission à ce concours le 14 janvier 2014, lesquelles ne correspondent pas à sa nomination au sens des dispositions du III de l'article 10 du décret du 4 avril 2006.
7. En outre, il ne ressort pas de l'ensemble des dispositions du décret du 14 avril 2006, non plus que d'aucune autre disposition, qu'en exigeant que les surveillants pénitentiaires détiennent encore la qualité d'agent non titulaire au jour de leur nomination en tant qu'élèves surveillants, les auteurs de ce décret auraient méconnu un prétendu principe interdisant le cumul des qualités d'agent non titulaire et d'élève fonctionnaire, ni que, par conséquent, ils auraient rendu impossible la prise en compte des services accomplis en cette première qualité pour le classement des surveillants pénitentiaires lors de leur titularisation.
8. La circonstance, même justifiée par une attestation du médecin inspecteur statutaire, que Mme C..., placée en congé de maladie dans le cadre de l'exécution de son contrat d'adjointe de sécurité à la suite de deux accidents de service des 25 octobre 2011 et 16 mars 2012, n'a pu être reçue en visite médicale après le 7 février 2014 pour faire constater la consolidation de son état de santé, qui a marqué la fin de son engagement en cette qualité, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été dans l'impossibilité de rompre le lien avec son précédent service de manière concomitante à sa nomination en tant qu'élève surveillante ou à une date postérieure à celle-ci.
9. Enfin, dans la mesure où, constatant que Mme C... avait perdu sa qualité d'agent non titulaire au jour de sa nomination en qualité d'élève surveillante, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait que, en application des dispositions du III de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, refuser de faire droit à sa demande de prise en compte de ses services accomplis en tant qu'adjointe de sécurité, l'intéressée ne peut valablement soutenir que la décision en litige procèderait d'une application abusive de ces dispositions, serait pour cette raison empreinte de mauvaise foi ou entachée de détournement de pouvoir, alors même qu'un court laps de temps sépare la perte de cette qualité de sa nomination en tant qu'élève.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
N° 21MA017622