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04/10/2022 | FRANCE | N°20MA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 04 octobre 2022, 20MA00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe, d'autre part, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, dans le délai d'un mois, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1706112 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe, d'autre part, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, dans le délai d'un mois, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706112 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de M. C... la somme de 300 euros à verser à la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me Bornet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre audit maire, à titre principal, de le titulariser dans le grade d'adjoint technique administratif de 2ème classe, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 est entaché d'un vice de procédure : les membres de la commission administrative paritaire (CAP) ne se sont pas vus adresser les rapports d'information sur sa situation et cet arrêté ne mentionne pas l'avis de cette commission ; ce défaut de visa révèle l'intention malveillante de la commune pour obtenir son éviction ;

- les faits qui ont conduit le maire de La Ciotat à prendre l'arrêté contesté du 30 juin 2017 ne sont pas de nature à révéler son insuffisance professionnelle ; ces griefs sont entachés d'une inexactitude matérielle et d'une erreur quant à leur qualification juridique ; à supposer même que ces griefs soient partiellement établis, ils ne pouvaient conduire au refus de titularisation ; le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Marseille est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable dès lors que, dans sa demande de première instance, M. C... n'avait soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté contesté de son maire du 30 juin 2017 ; en tout état de cause, ce moyen nouveau manque en fait ;

- une erreur ou une omission dans les visas d'une décision administrative ne constitue pas un vice de procédure pouvant conduire à l'annulation de cette décision ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés et, M. C... ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau, elle se réfère à la défense qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance du 7 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Singer, représentant la commune de la Ciotat.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été recruté par les services de la commune de La Ciotat, à compter du 12 mars 2007, M. C... a été nommé, par un arrêté du maire de cette commune en date du 29 octobre 2013, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire, à temps complet, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il occupait alors les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Mais, à l'issue de son stage, par un arrêté du 31 octobre 2014, le maire de La Ciotat a refusé de titulariser M. C... et l'a radié des effectifs de sa commune. En exécution du jugement n° 1510692 du 29 mars 2017, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 31 octobre 2014, ledit maire a procédé au réexamen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 30 juin 2017, il a décidé, de nouveau, de ne pas titulariser ce dernier et de le radier des effectifs de sa commune. M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2017.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe de cet arrêté :

2. M. C... n'avait, devant le tribunal administratif de Marseille, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017. Par suite, et comme le fait valoir la commune de La Ciotat en défense, le requérant n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. Pour le même motif, le moyen tiré du vice de forme n'est pas davantage recevable.

En ce qui concerne la légalité interne de cet arrêté :

3. Aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ". Selon l'article 8 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " L'article 10 de ce même décret précise que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. "

4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cette décision ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.

5. En premier lieu, l'insuffisance professionnelle peut résulter d'une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l'incapacité de l'agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions ou, s'agissant d'un stagiaire, des fonctions auxquelles il peut être appelé. Si, dans l'appréciation de cette insuffisance professionnelle, les compétences techniques sont déterminantes, il appartient au juge d'apprécier plus globalement la façon dont l'agent a exercé ses fonctions, soit sa manière de servir et son comportement général dans ses relations de travail, et ce, même si les faits en cause seraient de nature à caractériser des fautes disciplinaires. Au cas particulier, pour refuser de titulariser M. C... à l'issue de son stage, le maire de La Ciotat s'est fondé sur des manques de régularité dans sa mission principale d'ASVP consistant à faire respecter les règles de stationnement sur l'ensemble du territoire communal ainsi que sur ses lacunes dans l'application des règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe, à l'occasion de la saisie et de la rédaction d'écrits professionnels. Contrairement à ce que soutient M. C..., eu égard aux missions susceptibles d'être confiées à un adjoint technique territorial de 2ème classe faisant fonction d'ASVP, ces griefs peuvent traduire une insuffisance professionnelle de nature à justifier un refus de titularisation à l'issue d'un stage.

6. En deuxième lieu, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, à la supposer établie, la circonstance que M. C... n'aurait pas été destinataire de la fiche de poste qui a été versée aux débats, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 30 juin 2017 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été à mis à même de connaître et de comprendre les missions qui lui ont été confiées au cours de son stage et sur la base desquelles l'autorité administrative a pu apprécier son aptitude professionnelle. Par ailleurs, est également sans influence sur cette légalité la répartition des votes entre les membres de la CAP appelés à émettre, le 19 mai 2017, un avis sur la titularisation de M. C....

7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, M. C... a été nommé, par un arrêté du maire de La Ciotat du 29 octobre 2013, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire, à temps complet, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, sur des fonctions d'ASVP. Il n'est ni établi, ni même allégué par l'appelant que les tâches et les responsabilités qui lui ont alors été confiées ne correspondaient pas aux missions susceptibles d'être confiées à un adjoint technique territorial de 2ème classe dans l'exercice de telles fonctions. Or, il ressort des pièces du dossier que les responsables du stage de M. C... ont observé, dans l'appréciation des aptitudes de ce dernier à exercer ces missions, des insuffisances. Ainsi, dans l'avis intermédiaire du 20 mai 2014, lequel est déjà défavorable à la titularisation de M. C..., son chef de service indiquait que, s'agissant des compétences requises sur le poste d'ASVP, ce dernier n'avait pas su évoluer, que son comportement était à revoir et que son assiduité était moyenne. La directrice des ressources humaines y a ajouté : " Avis conforme au chef de service d'autant que des réserves sur le renouvellement de ses contrats avaient déjà été exprimées. L'année de stagiarisation a vu les réserves antérieurement émises se concrétiser ". Si M. C... soutient que cet avis est entaché d'une inexactitude matérielle, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer. Au contraire, il ressort des autres pièces versées aux débats qu'effectivement, dès avant le début de son stage, la manière de servir de M. C... en qualité d'ASVP n'avait pas été jugée satisfaisante. Ainsi, interrogé sur un éventuel renouvellement du contrat qu'il lui avait été alors octroyé, le chef de service de l'appelant avait émis, le 1er février 2013, un avis défavorable et indiqué que ce dernier " ne correspond[ait] plus à l'emploi ". Ledit contrat n'avait été reconduit que car M. C... " sembl[ait] s'être ressaisi ". Mais, dans le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2013, son supérieur hiérarchique direct observait encore, dans son appréciation générale sur sa valeur professionnelle : " Agent n'ayant pas présenté d'implication et d'évolution dans les différentes tâches confiées ". En outre, dans l'avis de fin de stage du 5 août 2014, qui est également défavorable à la titularisation de l'appelant, il est reproché à ce dernier un manque flagrant de compétence l'empêchant d'être maintenu à son poste, un comportement à revoir et un manque d'assiduité. L'ensemble de ces griefs, et en particulier l'insuffisance de l'activité contraventionnelle du requérant, est également relevé par le chef de service de la police municipale dans sa note adressée au maire de La Ciotat et datée du 10 avril 2017, laquelle ne saurait être écartée des débats au seul motif qu'elle a été rédigée postérieurement à la fin du stage de l'intéressé et cette note pouvant utilement être prise en compte dès lors qu'y sont relatés des faits qui se sont déroulés durant la période de réalisation de ce stage. Si M. C... soutient qu'il serait incohérent de lui reprocher de ne pas avoir suffisamment verbalisé les stationnements irréguliers du centre-ville alors qu'il devait patrouiller sur la plage et ses abords, l'attestation rédigée par son ancien responsable qu'il produit pour étayer cette allégation n'est pas probante dès lors que ce dernier n'était plus en fonction durant la période de stage et le requérant ne justifie par aucune pièce versée aux débats que l'autorité administrative aurait décidé de limiter ses fonctions à cet espace géographique. Au demeurant, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 qu'est en cause le manque d'efficacité de l'appelant dans le relevé des infractions aux règles de stationnement sur l'ensemble du territoire communal. Par ailleurs, comme l'ont observé à juste titre les premiers juges, les circonstances qu'il n'était affecté à la verbalisation que quelques heures par mois, et seulement les week-ends, période où l'activité est nécessairement plus intense, ou encore que les horodateurs du parking de la Tasse auraient présenté des dysfonctionnements, à les supposer établies, sont sans influence sur l'appréciation de ses compétences par l'autorité administrative. Il en est de même de la circonstance tenant à ce que, affecté au service CSU de la vidéo-protection, M. C... aurait été bien noté dès lors que celle-ci est antérieure à la période de son stage et donc sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à son comportement et à sa manière de servir durant ce stage. Par conséquent, et en dépit des nombreuses attestations émanant de ses collègues de travail que M. C... verse aux débats, en refusant de titulariser ce dernier à l'issue de son stage, au vu des manques de régularité dans sa mission principale d'ASVP consistant à faire respecter les règles de stationnement sur l'ensemble du territoire communal, le maire de La Ciotat n'a pas entaché son arrêté contesté d'un erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, à supposer non établi le grief tenant aux lacunes dont aurait fait montre M. C... dans l'application des règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe, à l'occasion de la saisie et de la rédaction d'écrits professionnels, il résulte de l'instruction que le maire de La Ciotat aurait pris la même décision contestée de refus de le titulariser s'il s'était fondé uniquement sur le motif, qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, tiré du caractère non satisfaisant de sa manière de servir en qualité d'ASVP chargé de verbaliser les contrevenants aux règles de stationnement.

9. En cinquième et dernier lieu, et en admettant que M. C... ait entendu se prévaloir d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi au vu des pièces du dossier. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge de la commune de La Ciotat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de La Ciotat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de La Ciotat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

2

No 20MA00741

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00741
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-04;20ma00741 ?
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