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04/10/2022 | FRANCE | N°20MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 04 octobre 2022, 20MA00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe, d'autre part, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, dans le délai d'un mois et, enfin, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1706114 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de le titulariser dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe, d'autre part, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, dans le délai d'un mois et, enfin, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706114 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de M. B... la somme de 300 euros à verser à la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. B..., représenté par Me Bornet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre audit maire, à titre principal, de le titulariser dans le grade d'adjoint technique administratif de 2ème classe, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'irrégularité du jugement attaqué du 17 décembre 2019 : celui-ci est entaché d'une omission à statuer ;

Sur le mal-fondé de ce jugement :

- l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 est entaché d'un vice de procédure : les membres de la commission administrative paritaire (CAP) ne se sont pas vus adresser les rapports d'information sur sa situation et cet arrêté ne mentionne pas l'avis de cette commission ; ce défaut de visa révèle l'intention malveillante de la commune pour obtenir son éviction ;

- cet arrêté du 30 juin 2017 est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucune insuffisance professionnelle ; les griefs sur lesquels le maire de La Ciotat s'est fondé pour refuser sa titularisation sont entachés d'une inexactitude matérielle et d'une erreur quant à leur qualification juridique ; le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation et les premiers juges ne pouvaient pas considérer qu'il était un agent inconstant dans ses missions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ; les pièces qu'il a versées aux débats pour écarter les griefs qui lui étaient faits n'ont pas été prises en compte par lesdits juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable dès lors que, dans sa demande de première instance, M. B... n'avait soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté contesté de son maire du 30 juin 2017 ; en tout état de cause, ce moyen nouveau manque en fait ;

- une erreur ou une omission dans les visas d'une décision administrative ne constitue pas un vice de procédure pouvant conduire à l'annulation de cette décision ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés et, M. B... ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau, elle se réfère à la défense qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance du 7 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Singer, représentant la commune de la Ciotat.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été recruté par les services de la commune de La Ciotat, à compter du 1er septembre 2006, M. B... a été nommé, par un arrêté du maire de cette commune du 29 octobre 2013, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire, à temps complet, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il occupait alors les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Mais, à l'issue de ce stage, par un arrêté du 31 octobre 2014, le maire de La Ciotat a refusé de titulariser M. B... et l'a radié des effectifs de sa commune. En exécution du jugement n° 1503156 du 29 mars 2017, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 31 octobre 2014, ledit maire a procédé au réexamen de la situation de M. B.... Par un arrêté du 30 juin 2017, il a décidé, à nouveau, de ne pas titulariser ce dernier et de le radier des effectifs de sa commune. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué du 17 décembre 2019 :

2. M. B... soutient que les premiers juges ne se seraient pas prononcés, dans leur jugement attaqué, sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 serait entaché d'un vice de procédure dès lors que les membres de la commission administrative paritaire (CAP) n'auraient pas été mis à même de se prononcer sur la question de sa titularisation, faute de s'être vus communiquer des rapports d'information relatifs à sa situation. Toutefois, il ressort de la lecture de la demande de première instance, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2019, que l'argumentation afférente alors développée par M. B... ne constituait pas un moyen auquel auraient dû répondre les premiers juges, ainsi que l'ont considéré à bon droit ces derniers au point 4 du jugement attaqué du 17 décembre 2019. Dès lors, lesdits juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de réponse à un moyen opérant. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017 :

En ce qui concerne sa légalité externe :

3. M. B... n'avait, devant le tribunal administratif de Marseille, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017. Par suite, et comme le fait valoir la commune de La Ciotat en défense, le requérant n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de procédure, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance. Pour le même motif, le moyen tiré du vice de forme n'est pas davantage recevable.

En ce qui concerne sa légalité interne :

4. Aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 alors en vigueur portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ". Selon l'article 8 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " L'article 10 de ce même décret précise que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".

5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cette décision ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, ni être entachée de détournement de pouvoir.

6. En premier lieu, la répartition des votes entre les membres de la CAP appelés, le 19 mai 2017, à émettre un avis sur la titularisation de M. B... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du maire de La Ciotat du 30 juin 2017. Il en est de même de la circonstance que certains de ces membres ont alors émis des réserves sur les critères retenus par l'autorité administrative afin d'apprécier la valeur des stagiaires.

7. En deuxième lieu, pour refuser de titulariser M. B... à l'issue de son stage, le maire de La Ciotat s'est fondé sur son insuffisance professionnelle caractérisée par des manques de régularité dans sa mission principale d'ASVP tendant à faire respecter les règles de stationnement sur l'ensemble du territoire communal mais aussi par des insuffisances dans sa manière de servir consistant principalement en un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie et des absences non justifiées. M. B... conteste l'ensemble de ces griefs, en soutenant, tout d'abord, que, depuis son entrée dans les services de la commune de La Ciotat, soit depuis l'année 2006, il a toujours donné satisfaction dans l'accomplissement de ses missions et que, d'ailleurs, ses différents contrats ont toujours été renouvelés. Il indique encore que son accès aux fonctions d'ASVP témoigne de la qualité de son service et ajoute qu'il a même été " promu " dès lors que, par un arrêté en date du 20 janvier 2014, le maire de La Ciotat l'a nommé mandataire suppléant à la régie de recettes. A l'appui de ses allégations, M. B... produit des copies de ces contrats et des arrêtés de nomination ainsi que de ses comptes rendus d'entretien professionnel et autres évaluations, lesquelles décrivent un bon agent jusqu'à l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2013, le 23 septembre 2014. Dans le compte-rendu afférent à ce dernier entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct de M. B... indique, au titre de l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle : " Agent ayant des difficultés dans l'acceptation des ordres et consignes données par [s]es responsables. / Implication et motivation insuffisante sur le poste d'opérateur centre de [supervision urbain (CSU)] ". En tout état de cause, comme qu'il a été dit plus haut, M. B... a été nommé, par un arrêté du maire de cette commune en date du 29 octobre 2013, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire, à temps complet, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et ainsi, ces éléments qui sont antérieurs à la période de son stage, restent sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à son comportement et à sa manière de servir durant ce stage. Or, s'agissant de cette période, et alors qu'au demeurant, il n'est ni établi, ni même allégué par l'appelant que les tâches et les responsabilités qui lui ont alors été confiées ne correspondaient pas aux missions susceptibles d'être confiées à un adjoint technique territorial de 2ème classe dans l'exercice de fonctions d'ASVP, sont versés aux débats trois rapports établis le 11 décembre 2013, et les 22 juin et 25 septembre 2014, dans lesquels le responsable adjoint du CSU et des ASVP, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve à l'encontre de M. B... d'une animosité particulière ou aurait entaché ses rapports de partialité, reproche à ce dernier un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, un refus d'obéissance hiérarchique, et dans lesquels lui sont également reprochés des absences injustifiés dont la matérialité n'est pas utilement discutée par les pièces produites par le requérant. En outre, les avis émis par les responsables du stage de M. B..., les 20 mai et 5 août 2014, qui sont tous deux défavorables à sa titularisation, font également état de difficultés d'organisation de la part de ce dernier, de son non-respect de la hiérarchie et de son manque d'assiduité. Ces griefs sont aussi relevés par le chef de service de la police municipale dans sa note adressée au maire de La Ciotat et datée du 10 avril 2017, laquelle ne saurait être écartée des débats au seul motif qu'elle a été rédigée postérieurement à la fin du stage de l'intéressé et cette note pouvant utilement être prise en compte dès lors qu'y sont relatés des faits qui se sont déroulés durant la période de réalisation de ce stage. Si, au sujet de son activité contraventionnelle, M. B... affirme qu'il était l'agent qui relevait le plus grand nombre d'infractions, que sa mission principale ne consistait pas à procéder à des verbalisations sur le terrain et que les horodateurs de la zone qui lui avait été affectée, étaient, au moins pour partie, défaillants, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les problèmes de comportement de l'intéressé et les difficultés dans sa manière de servir sont apparus dès le début de son stage et qu'ils n'ont pas cessé alors même que M. B... avait plusieurs fois été invité à les corriger. Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, les nombreuses attestations émanant de ses collègues de travail et du responsable de sa brigade d'ASVP que M. B... produit à l'appui de ses écritures ne sont pas suffisantes pour infirmer les appréciations effectuées tout au long de son stage par l'autorité administrative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de La Ciotat a refusé de procéder à la titularisation de M. B... à l'issue de son stage, au vu des manques de régularité dans sa mission principale d'ASVP consistant à faire respecter les règles de stationnement sur l'ensemble du territoire communal, de son comportement irrespectueux envers sa hiérarchie ainsi que de ses absences non justifiées. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, les autres motifs retenus par le maire de La Ciotat, dans son arrêté contesté du 30 juin 2017, pour refuser de titulariser M. B... tiennent, d'une part, à ce qu'il aurait installé un logiciel permettant de visionner des manifestations sportives sur son poste informatique de travail d'opérateur du CSU et, d'autre part, au visa, par ce dernier, dans deux rapports d'information des 22 juin et 26 juillet 2014, d'articles du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure " qui ne peuvent être mentionnés que par les agents de police municipale, en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, ce dont [il] ne peut se prévaloir en sa qualité d'agent de surveillance de la voie publique ". Toutefois, à supposer non fondés ces deux motifs, il résulte de l'instruction que ledit maire aurait pris la même décision contestée en ne retenant pas ces deux griefs, dont le second est au demeurant difficilement intelligible, et s'il s'était donc fondé uniquement sur le motif, qui, ainsi qu'il vient d'être été dit au point précédent, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, tiré du caractère non satisfaisant de sa manière de servir en qualité d'ASVP chargé de verbaliser les contrevenants aux règles de stationnement, de son comportement irrespectueux envers sa hiérarchie et de ses absences non justifiées.

9. En quatrième et dernier lieu, et en admettant que M. B... ait entendu se prévaloir d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi au vu des pièces du dossier. Ce moyen doit, dès lors, être également écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la commune de La Ciotat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de La Ciotat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Ciotat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

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No 20MA00740

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00740
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-04;20ma00740 ?
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