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29/09/2022 | FRANCE | N°21MA04300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21MA04300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000321 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 202

1 du tribunal administratif de Marseille

2°) d'annuler cet arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000321 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille

2°) d'annuler cet arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kuhn-Massot, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 1er octobre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... épouse A..., ressortissante marocaine, née le 17 septembre 1987, serait entrée en France au cours de l'année 2009, selon ses déclarations. Le 24 juillet 2018, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français. Mme A... relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement sur le territoire national d'après ses déclarations, s'est mariée en France le 30 avril 2011 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 25 mars 2012 et le 6 février 2017. Elle établit que les enfants résident depuis lors en France en produisant leurs carnets de santé démontrant un suivi régulier sur le territoire et, pour l'ainé, en attestant de sa scolarisation depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Elle établit la communauté de vie avec son époux en produisant une attestation de la caisse d'allocation familiale aux deux noms ainsi qu'un avis d'imposition. Elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de sa présence en France et de sa communauté de vie, laquelle se présume à défaut d'élément contraire, depuis 2011. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, le refus de titre de séjour contesté porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La décision de refus de titre de séjour doit être annulée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'instances au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A... et au Ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

N° 21MA04300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04300
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-29;21ma04300 ?
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