La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°21MA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21MA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sur l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 16 septembre 2014 rendu dans le litige les opposant à la société civile immobilière (SCI) Estavar 1 200 et, d'autre part, de condamner la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, assortie des intérêts a

u taux légal à compter du 30 juin 2009, à raison des préjudices qu'ils est...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sur l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 16 septembre 2014 rendu dans le litige les opposant à la société civile immobilière (SCI) Estavar 1 200 et, d'autre part, de condamner la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009, à raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivrée à cette société et du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un jugement n° 1504733 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA04424 du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté l'appel de M. B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier.

Par une décision n° 432993 du 7 avril 2021 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt du 28 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2017, 29 novembre 2021 et 18 mars 2022, M. B... et la Mutuelle des Architectes Français, représentés par Me Augereau, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1999 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Estavar la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils doivent être regardés comme exerçant une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de la collectivité, et peut dès lors se prévaloir d'une faute de la commune ;

- le préjudice dont ils se prévalent trouve son origine dans l'ouverture illégale à l'urbanisation de la parcelle dont s'agit dans le plan d'occupation des sols ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Montpellier, l'achat du terrain par la commune puis la revente en imposant à la SCI Estavar 1200 la construction de 60 logements et l'application illégale du plan d'occupation des sols lors de la délivrance du permis de construire ;

- le principe de la responsabilité de la commune est acquis au regard de l'illégalité du permis de construire par un jugement définitif, lui-même s'appuyant sur un plan d'occupation des sols illégal qui s'imposait à lui ;

- ils ne pouvaient présumer de l'illégalité du permis de construire au regard du plan d'occupation des sols ;

- l'exception tirée de la prescription quadriennale doit être écartée ;

- le demande de subrogation est recevable ;

- la créance est certaine dans son montant, liquide et exigible.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 28 avril 2022, la commune d'Estavar, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la demande de subrogation est irrecevable car la victime a déjà exercé une action contre la commune d'Estavar ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune d'Estavar.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 99MA00228 du 5 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 15 avril 1991 par le maire de la commune d'Estavar à la SCI Estavar 1 200, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de soixante logements, pour méconnaissance de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme en raison de l'éloignement du projet de plus de 200 mètres des dernières maisons du noyau du village. Par un jugement du 26 juin 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société SCI Estavar 1 200 tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 923 889,21 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal. Cette société a recherché la responsabilité de M. B... auquel elle avait confié la maîtrise d'œuvre du projet devant le juge judiciaire. Par jugement du 28 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Montpellier, le 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a jugé que M. B... avait commis un manquement à son obligation contractuelle de concevoir un projet immobilier conforme aux dispositions des articles L. 145-2 et L. 145-3 III du code de l'urbanisme. Par arrêt du 7 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B.... Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a condamné celui-ci à verser à la SCI Estavar 1200 une somme de 71 274, 54 euros en réparation du préjudice subi outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par le jugement dont relèvent appel M. B... et la Mutuelle des architectes français, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'ils avaient formée tendant à la condamnation de la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, avec intérêts à compter du 30 juin 2009, à raison des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré à cette société et du plan d'occupation des sols de la commune. Par un arrêt n° 17MA04424 du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté l'appel de M. B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier. Par une décision n° 432993 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt du 28 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, et renvoyé l'affaire devant la Cour.

2. Lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais celui d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de cette collectivité. Ainsi subrogé, il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, sans toutefois avoir plus de droits que cette victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.

3. En premier lieu, M. B... et la Mutuelle des architectes français, qui n'établissent pas, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, avoir versé à la SCI Estavar 1200 une somme de 71 274, 54 euros en réparation du préjudice subi outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la simple circonstance qu'ils y auraient été condamnés le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier et que leur pourvoi en cassation aurait été admis avant d'être rejeté, ne sont pas recevables à introduire une action subrogatoire fondée sur les droits de la SCI Estavar 1200 à l'égard de la commune d'Estavar.

4. En second lieu, si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Estavar 1200 a déjà exercé une action en responsabilité à l'encontre de la commune d'Estavar sur le même préjudice portant sur la même cause de responsabilité pour faute, qui a fait l'objet d'un jugement de rejet n° 0606903 du 26 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier devenu définitif à la suite d'une ordonnance de rejet du 24 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par suite, M. B... et la Mutuelle des architectes français ne sont pas recevables à introduire une action subrogatoire fondée sur les droits de la SCI Estavar 1200, laquelle a déjà exercé ses droits en responsabilité à l'égard de la commune d'Estavar.

6. Par suite et pour ces deux motifs, la commune d'Estavar est fondée à opposer l'irrecevabilité de la demande de première instance.

7. En tout état de cause, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics susvisée modifiée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Les dispositions précitées énoncées par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique.

8. Pour se prévaloir d'une action subrogatoire à l'encontre de la commune d'Estavar, il est constant que les requérants mettent en cause la responsabilité de la commune en raison de l'annulation le 5 décembre 2002 par la cour administrative d'appel de Marseille d'un permis de construire délivré le 15 avril 1991 à la SCI Estavar. Si l'action en responsabilité de la commune engagée par la SCI Etevar 1200 en 2006 a interrompu le délai de prescription pour la mettre en cause, un nouveau délai a commencé à courir au plus tard à compter du 24 octobre 2008 date à laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rendu une ordonnance rejetant définitivement la requête de la SCI Estavar 1200 en responsabilité. Or, la demande indemnitaire des requérants a été introduite auprès de la commune le 5 mai 2015 soit plus de 4 ans après l'ordonnance précitée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'action engagée devant les juridictions civiles, et notamment le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 16 septembre 2014, n'a pas pu interrompre la prescription à défaut d'avoir mis en cause la collectivité. Par suite, la commune d'Estevar est fondée à opposer la prescription quadriennale de la créance dont les requérants demandent le remboursement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'ESTAVAR, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et de la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Estavar.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de la Mutuelle des Architectes Français est rejetée.

Article 2 : M. B... et la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la commune d'Estavar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Mutuelle des Architectes Français et à la commune d'Estavar.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

2

N° 21MA01671

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01671
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-29;21ma01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award