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29/09/2022 | FRANCE | N°20MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 29 septembre 2022, 20MA02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Approvisionnement International Trading (AIT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1806765 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 24 septembre 2020, la SAS AIT, représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Approvisionnement International Trading (AIT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1806765 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 24 septembre 2020, la SAS AIT, représentée par Me Di Cesare, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation de créances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la SAS AIT n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Cesare, représentant la SAS AIT.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS AIT, qui exerce une activité d'import-export de petit électroménager, la vérification portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances. La SAS AIT relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Il est constant que la SAS AIT, dont l'activité consistait principalement à exporter du petit électroménager à destination de l'Algérie, a délivré à ses clients des factures mentionnant des prix minorés par rapport à ceux mentionnés sur les factures qu'elle a comptabilisées, afin que les intéressés puissent acquitter lors du dédouanement en Algérie des droits calculés sur une valeur minorée des marchandises. La SAS AIT ne percevait que le prix minoré mentionné sur les factures remises aux clients, qui ne pouvaient retirer les marchandises en douanes qu'après avoir présenté les factures acquittées par leurs banques. La différence entre le prix mentionné sur les factures remises aux clients et le prix comptabilisé était encaissée sous forme de virements opérés par des sociétés tierces, établies à l'étranger, dans les comptes desquelles les clients algériens disposaient de soldes créditeurs. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de dotations constituées par la SAS AIT au titre des exercices clos en 2014 et 2015 au titre de provisions pour créances douteuses correspondant à tout ou partie de la valeur des marchandises ne figurant pas sur les factures remises à ses clients algériens.

4. La SAS AIT fait valoir qu'elle était en droit de déduire des provisions pour créances douteuses, dès lors qu'elle détenait des créances certaines sur ses clients établis en Algérie, les factures qu'elle a enregistrées en comptabilité leur étant opposables. Toutefois, la société requérante, qui admet avoir mis en œuvre un système de double facturation permettant à ses clients de minorer les droits de douane à l'importation en Algérie, ne démontre pas avoir disposé de créances certaines dans leur principe et leur montant à l'encontre des intéressés par la seule production de copies de factures et de documents relatifs à l'importation des marchandises, ainsi que de mises en demeure d'ailleurs adressées aux clients postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle, qui ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que les factures comptabilisées par la société auraient été adressées à ses clients ou que ces derniers auraient reconnu l'existence d'une dette à hauteur des montants mentionnés sur ces factures. De même, la production d'ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendues le 14 mars 2018, condamnant les clients algériens, non comparants, à régler la totalité des montants figurant sur les factures comptabilisées n'est pas suffisante pour regarder les créances en litige comme certaines. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que les provisions en cause n'étaient pas déductibles des résultats de la SAS AIT.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SAS AIT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Approvisionnement International Trading et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

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N° 20MA02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02043
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-29;20ma02043 ?
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