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29/09/2022 | FRANCE | N°20MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 20MA01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Fuveau s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur la division foncière d'une parcelle cadastrée section BB n° 157 et 158 au lieudit " Le Puits d'Huillier " chemin des Vertus à Fuveau (13 710).

Par un jugement n° 1802825 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 février 2018 et a enjoint à la commune de F

uveau de réexaminer la déclaration préalable de M. et Mme A... dans un délai d'un mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Fuveau s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur la division foncière d'une parcelle cadastrée section BB n° 157 et 158 au lieudit " Le Puits d'Huillier " chemin des Vertus à Fuveau (13 710).

Par un jugement n° 1802825 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 février 2018 et a enjoint à la commune de Fuveau de réexaminer la déclaration préalable de M. et Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril 2020 et le 30 mai 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez et Doucede, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge des époux A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité à défaut des signatures requises ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit sur le risque incendie ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui est opposable pour une division parcellaire ;

- si la Cour considérait illégal le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il y aura lieu de lui substituer le motif tiré de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3-AUh1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022, 20 mars 2022 et le 16 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par Mes Guin et Hequet, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fuveau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête sont infondés et que l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent.

Par un courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de prononcer d'office une injonction à la commune de Fuveau de délivrer à M. et Mme A... une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Claveau représentant la commune de Fuveau et celles de Me Hequet représentant les époux A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires d'un ensemble immobilier sur la commune de Fuveau sur une parcelle cadastrée section BB n° 157 et 158 au lieudit " Le Puits d'Huillier " chemin des Vertus. Le 30 mars 2015, ils ont déposé un dossier de déclaration préalable pour la division foncière de leur parcelle en deux lots constructibles d'une superficie respective de 966 m² et de 1 136 m². Par un arrêté du 19 mai 2015, le maire de Fuveau s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 1508852 du 18 décembre 2017, devenu définitif, le Tribunal a annulé l'arrêté d'opposition du 19 mai 2015 et a enjoint à la commune de Fuveau de réexaminer la demande de M. et Mme A... dans un délai de deux mois. La commune de Fuveau relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le nouvel arrêté du 12 février 2018 du maire de Fuveau qui s'est à nouveau opposé à leur déclaration préalable et l'a enjoint de réexaminer sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie est versée au dossier transmis à la Cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté et la commune de Fuveau n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait de ce fait irrégulier.

Sur le bienfondé du jugement :

3. Les opérations d'aménagement, ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable présentée sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, une déclaration préalable de division est présentée en vue de l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Pour s'opposer à la division de la parcelle en vue de construire, la commune de Fuveau fait valoir la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'incendie.

6. Elle soutient tout d'abord que le terrain d'assiette est situé, sur les cartes d'aléas élaborées dans le cadre du plan départemental de protection des forêts contre les incendies et porté à connaissance de la commune par le préfet le 23 mars 2014, en zone d'aléa subi feu de forêt moyen à fort et d'aléa induit fort à très fort. Il ressort de la notice du porté à connaissance, lequel ne présente pas de caractère règlementaire mais constitue un élément d'information sur le risque incendie susceptible d'être pris en compte lors de l'examen d'une déclaration de division foncière, que l'Etat préconise, pour la prise en compte du risque feu de forêt lors de l'instruction de dossier des autorisations d'urbanisme, s'agissant du risque d'aléa subi fort, de ne délivrer des permis de construire, sous réserves de prescriptions adaptées, que pour des maisons individuelles dans des zones d'habitat denses et n'étant pas situées au contact direct d'espace boisé. S'agissant du risque d'aléa subi moyen, l'Etat préconise essentiellement de ne pas autoriser de nouvelles installations ou établissements sensibles. L'Etat préconise en tout état de cause d'examiner les accès pour les véhicules de secours et les hydrants.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, prévu pour la division de deux lots constructibles, est situé sur une zone déjà en partie urbanisée et faiblement boisée, qui n'est pas en contact direct avec l'espace boisé du massif forestier à l'extrémité duquel il est situé. Par suite, si la commune relève qu'une petite partie du terrain d'assiette apparait en zone d'aléa subi fort voire très fort dans les cartes du risque incendie du porté à connaissance préfectoral, il doit être regardé comme soumis à un risque d'aléa subi moyen eu égard à la configuration du lieu et à l'imprécision des cartes à la parcelle. Un tel classement n'induit pas en lui-même une opposition au projet de division pour la construction d'habitations individuelles.

8. La commune de Fuveau fait ensuite valoir que les poteaux à incendies présents à proximité du site sont situés à plus de 200 mètres du terrain d'assiette du projet en méconnaissance notamment des préconisations de l'annexe A du porté à connaissance, étant précisé que ces distances sont mesurées en projection horizontale selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins de secours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poteau incendie situé à 290 mètres au nord du projet par les cheminements viaires ne serait pas suffisant à assurer la défense incendie du site, d'autant que le pétitionnaire fait valoir que d'autres poteaux incendies, situés respectivement à 192 mètres 230 mètres du projet, sont mobilisables également par le sud de l'impasse des Vertus par les services d'incendies et de secours, malgré les blocs bétons fermant le passage entre l'impasse et la route départementale RD96. Il résulte également des pièces du dossier que le terrain d'assiette est entouré de villas présentant des piscines pouvant être mobilisées, le cas échéant, en réserve d'eau. En tout état de cause, le maire pouvait, s'il l'estimait utile, accompagner l'autorisation à déclaration préalable de prescriptions sur les hydrants.

9. Le maire de Fuveau fait enfin valoir que les accès aux terrains d'assiette sont inadaptés au risque incendie en soutenant que l'impasse des Vertus et l'impasse des Airelles ne permettent pas le croisement de véhicules de secours et ne prévoient pas de zone de dépassement conformément aux préconisations de l'annexe A du porté à connaissance et présentent des rétrécissements de 3,32 mètres et 3,28 mètres. S'il ressort des pièces du dossier que l'impasse des Vertus présente effectivement certains rétrécissements, cette route goudronnée, qui dessert un nombre limité d'habitations et qui mesure environ 230 mètres jusqu'à l'impasse des Airelles, propose sur l'ensemble du parcours une largeur suffisante pour l'accès aux véhicules de secours au site, essentiellement entre 4 et 5 mètres, est relativement droite sur sa partie rétrécie assurant une bonne visibilité et permet, à plusieurs endroits, de gérer des dépassements par des sur-largeurs. L'impasse des Airelles, qui ne dessert que quelques maisons et permet d'atteindre le terrain d'assiette du projet sur 35 mètres environ en ligne droite, présente quant à elle une largeur de 4 mètres qui n'est pas sous dimensionnée au regard de sa longueur et du faible nombre de maisons desservies. Le maire de Fuveau soutient également que le projet de division parcellaire ne prévoit aucune aire de retournement permettant aux engins de secours de faire demi-tour conformément aux préconisations de l'annexe A du porté à connaissance préfectoral. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le croisement des deux impasses permet de gérer, au regard de sa configuration, le retournement le cas échéant des engins de secours.

10. Il ressort de tout ce qui précède que le maire de Fuveau ne pouvait s'opposer à la demande de déclaration préalable de division parcellaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Aux termes de l'article 3-AUh1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre (...) ".

13. Pour établir que l'arrêté attaqué est légal, la commune de Fuveau invoque, dans sa requête d'appel, un autre motif tiré de ce que le projet de division parcellaire ne prévoit pas la création d'une aire de manœuvre, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la division parcellaire ne nécessite pas la création de voies en impasse. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la commune ne pouvait leur opposer les dispositions de l'article 3AUh1 du plan local d'urbanisme.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Fuveau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Fuveau s'est à nouveau opposé à leur déclaration préalable et l'a enjoint de réexaminer sa demande.

15. Le présent arrêt confirme l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision et rejeté la demande de substitution de motifs. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance de l'autorisation sollicitée pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas non plus que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au maire de Fuveau de délivrer à la M. et Mme A... la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à e que soit mise à la charge des époux A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au profit des époux A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fuveau est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Fuveau de délivrer à M. et Mme A... une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la division foncière des parcelles cadastrées section BB n° 157 et 158 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : La commune de Fuveau versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... pris ensemble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fuveau et à M. et Mme D... et B... A....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

2

N° 20MA01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01731
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-29;20ma01731 ?
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