Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... K..., M. et Mme A... G..., M. et Mme F... I..., M. et Mme O... M... et P... N... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le maire de Gap a délivré un permis de construire à Mme B... en vue de l'édification d'une piscine couverte recevant du public en extension d'une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1705448 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 2 février 2021 et le 31 mars 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 22 septembre 2021 et produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme N..., représentée par la SELARL Bauducco, Rota, Lhotellier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gap du 28 janvier 2015, ainsi que sa décision du 9 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap et de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été précédé de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB3 et le maire de Gap a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux ne respecte pas l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB3 ;
- il contrevient à l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB3 ainsi qu'à l'article 2.3 des dispositions générales de ce même règlement ;
- il méconnaît l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB3 et la pétitionnaire s'est livrée à des manœuvres frauduleuses ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées dès lors que les conditions fixées par ces dispositions ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2020, le 14 décembre 2020 et le 2 mars 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 27 août 2021 et produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C... B..., représentée par la SCP Alpazur Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme N... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle maintient ses conclusions indemnitaires présentées, par mémoire distinct, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire distinct enregistré le 4 janvier 2021, Mme B..., représentée par la SCP Alpazur Avocats, demande à la Cour de condamner Mme N... à lui verser la somme totale de 159 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête de Mme N... traduit un comportement abusif de la part de cette dernière ;
- elle a subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier en raison de la procédure engagée par la requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2020 et le 4 mars 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 26 août 2021 et produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Gap, représentée par la SELARL Rouanet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme N... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lhotellier, représentant Mme N....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2015, le maire de Gap a délivré un permis de construire à Mme B... en vue de la création, en extension d'une maison individuelle dont une partie du rez-de-chaussée fait l'objet d'un changement de destination, d'une piscine couverte recevant du public sur un terrain situé au lieu-dit " L... " et classé en zone UB3 du plan d'occupation des sols communal alors en vigueur. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par plusieurs personnes physiques, au nombre desquelles figurent Mme N..., tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Mme N... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 9 juin 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) ". Son article A. 424-17 dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) (...) ".
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
4. Si la pétitionnaire soutient que le permis de construire en litige a été affiché à compter du 7 janvier 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des seules attestations qu'elle produit, que le panneau d'affichage aurait été maintenu sur le terrain d'assiette pendant une période continue de deux mois à compter de cette date. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2017 et produit par la requérante, que le panneau d'affichage ne comportait pas l'ensemble des mentions requises, et notamment pas celles prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. En outre, le courrier du 8 février 2017, par lequel Mme N... a sollicité une copie de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire auprès du service en charge de l'urbanisme de la commune de Gap, ne constituant pas un recours administratif dirigé contre le permis litigieux, l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant eu connaissance acquise de ce permis à cette date. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le recours gracieux formé par Mme N... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui a été reçu en mairie le 18 avril 2017 et a été expressément rejeté le 9 juin suivant, aurait été présenté tardivement. Par suite, la demande de première instance de Mme N... ayant été enregistrée le 28 juillet 2017 au greffe du tribunal, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Selon l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Par ailleurs, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme N... est propriétaire d'une parcelle non bâtie, cadastrée section DL n° 174, laquelle est bordée, à l'ouest, par une parcelle bâtie alors cadastrée section DL n° 49 qui jouxte le terrain d'assiette du projet de Mme B.... La requérante fait en particulier état des nuisances sonores inhérentes à la nature du projet litigieux, qui entraîne la création d'un établissement recevant du public, ainsi que de l'augmentation tant des problèmes de stationnement dans le secteur d'implantation de ce projet que des difficultés de circulation sur le chemin desservant le terrain d'assiette. Eu égard à ses caractéristiques ainsi qu'à la configuration des lieux en cause, le projet litigieux apparaît comme étant de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien de Mme N.... Dès lors, à supposer même que la requérante n'était plus propriétaire, à la date d'affichage en mairie de la demande de permis, de la parcelle bâtie évoquée ci-dessus appartenant à une société dirigée par son époux avec lequel elle était en instance de divorce, elle justifie, en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section DL n° 174, située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et sur laquelle elle envisage la réalisation d'un projet immobilier, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard des dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5.
Sur la légalité de l'arrêté et de la décision en litige :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". L'article L. 425-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments (...) ". Selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". L'article R. 111-19-13 de ce dernier code, alors en vigueur, dispose que : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le maire a compétence, en vertu du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer un permis de construire et que celui-ci porte sur un établissement recevant du public, ce permis ne peut être accordé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, laquelle est le maire, agissant au nom de l'Etat, sauf pour les immeubles de grande hauteur. La circonstance que cet accord soit donné au nom de l'Etat est sans incidence sur la compétence du maire, agissant au nom de la commune, pour délivrer un tel permis de construire.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur un établissement recevant du public. L'arrêté contesté, qui vise notamment les avis favorables émis les 27 novembre et 18 décembre 2014 respectivement par la sous-commission départementale spécialisée pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et par la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées, impose, à son article 2, le respect des prescriptions énoncées dans l'avis du 27 novembre 2014. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne comporte aucune référence à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, le permis de construire litigieux, délivré par le maire de Gap au vu de ces avis, ne saurait être regardé comme ayant été délivré en l'absence de l'accord de l'autorité compétente en matière de sécurité et d'accessibilité.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Selon l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...). / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ".
12. Aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2121-10 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...) ". Ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 du même code cité ci-dessus, selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 avril 2014, le maire de Gap a notamment délégué à Mme H..., deuxième adjointe signataire de l'arrêté contesté, ses fonctions en matière d'" urbanisme " et de " sécurité civile " et lui a en outre accordé une délégation à l'effet de signer, en particulier, les " permis de construire ", les " arrêtés d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public (ERP) ", ainsi que les " arrêtés d'ouverture des ERP ". Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur cet arrêté de délégation, lesquelles font au demeurant foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci a été publié le 17 avril 2014 et transmis le même jour à la préfecture. Il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté de délégation en cause a fait l'objet de l'une des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur. L'arrêté de délégation étant entré en vigueur après la mise en œuvre des formalités de publicité prévues par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la circonstance, à la supposer établie, que cet arrêté n'aurait pas donné lieu à une inscription dans l'un des registres prévus par l'article R. 2122-7 du même code est sans incidence sur le caractère exécutoire de la délégation de signature consentie à Mme H.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du permis de construire en litige, lequel tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Selon l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D'une part, la notice descriptive fait état de la présence des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et d'électricité " au niveau de la maison ". Par ailleurs, le plan de masse indique que les différents réseaux auxquels la construction existante est déjà raccordée sont suffisants. Dans ces conditions, si le plan de masse n'indique pas expressément les modalités selon lesquelles le projet litigieux sera raccordé à ces réseaux, l'ensemble des éléments figurant dans la demande de permis de construire ont néanmoins mis l'autorité compétente à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point et d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard des exigences des dispositions citées ci-dessous de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB3.
17. D'autre part, si Mme N... fait état du caractère contradictoire des indications du formulaire normalisé de demande de permis en ce qui concerne le nombre de places de stationnement créées et soutient que le dossier de demande ne précise pas les modalités selon lesquelles les véhicules pourront accéder aux places de stationnement, elle n'invoque à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition des dossiers de demande de permis. Il ressort des indications de la notice descriptive relatives au stationnement des véhicules, ainsi que du plan de masse, que l'autorité compétente était en mesure de s'assurer de la conformité du projet à la réglementation applicable sur ce point.
18. Enfin, il ressort des différents éléments joints à la demande de permis de construire, en particulier de l'extrait de plan cadastral, des documents photographiques, ainsi que du document graphique, que l'autorité compétente a été mise en mesure d'appréhender la façon dont le projet litigieux s'insère dans son environnement proche et lointain, ainsi que son impact visuel.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (...) ". Il résulte de ce texte que, sous réserve des établissements disposant de locaux d'hébergement pour le public, régis par le troisième alinéa du même article, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. Il en est ainsi, en particulier, des dispositions de l'article R. 123-7 de ce code, alors en vigueur, qui prévoient notamment que tout " établissement doit disposer de deux sorties au moins ".
21. Il ressort des pièces du dossier que l'espace aquatique projeté, qui est susceptible de recevoir un effectif maximum de cinquante-huit personnes, est classé en établissement de 5ème catégorie, laquelle catégorie regroupe, selon les dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, les " établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation ". Par suite, l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicable au projet litigieux, Mme N... ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. Au surplus et en tout état de cause, le projet en cause, qui porte sur la création d'un unique établissement recevant du public contrairement à ce qui est soutenu, dispose d'au moins deux sorties.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, intitulé " Accès et voirie ", du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil qui permet à un propriétaire d'obtenir des accès adaptés à l'utilisation de son terrain. / Les accès et voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à ne pas compromettre la sécurité. Les caractéristiques des accès et voies (largeur, nombre d'implantation, plantations d'arbres, stationnement longitudinal...) doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des déchets, déneigement. / La largeur des accès et voies ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Il pourra être imposé une largeur supérieure de voie, ou des aménagements spécifiques (sur largeur...), lorsque l'importance de l'opération le justifie (habitat collectif, lotissement...). Le nombre des accès ou sorties pourra être limité. Il pourra être imposé une aire de retournement pour les voies en impasse à créer, permettant aux engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets de réaliser un demi-tour. Par " voie " il faut entendre l'ensemble constitué par la chaussée et le cas échéant : les pistes cyclables, les trottoirs, les aménagements piétonniers, les stationnements, les espaces verts et le mobilier urbain aménagés le long de la chaussée. (...) / Les modes de déplacements doux (piétons et cyclables) devront être pris en compte et adaptés à l'importance de l'opération. Il devra être recherché la perméabilité et la connexion des opérations, des quartiers entre eux, tous modes de déplacements confondu ". Par ailleurs, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
23. D'une part, les dispositions citées ci-dessus de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en tant qu'elles concernent la voirie, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Ces dispositions, notamment celles exigeant une largeur des voies d'au moins quatre mètres, ne font dès lors pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un projet desservi par des voies construites avant leur adoption.
24. Mme N... ne saurait utilement soutenir, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que la voie de desserte du terrain d'assiette du projet présenterait une largeur insuffisante au regard des dispositions de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, ni qu'une largeur de voie supérieure à quatre mètres aurait dû être imposée en application de ces mêmes dispositions compte tenu de la nature du projet. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la voie existante en cause ne respecterait pas les exigences du deuxième paragraphe du même article 3, ni les prescriptions de cet article relatives aux " modes de déplacement doux ".
25. D'autre part, si Mme N... soutient que la voie privée en impasse desservant le terrain d'assiette aurait dû comporter une aire de retournement, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap dont elle invoque la méconnaissance que la création d'une telle aire de retournement n'est susceptible d'être imposée qu'en cas de création de nouvelles voies en impasse en zone UB3. Le terrain d'assiette du projet étant desservi par une voie existante, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
26. Enfin, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
27. L'espace aquatique projeté, qui constitue un établissement recevant du public susceptible de recevoir un effectif maximum de cinquante-huit personnes ainsi qu'il a été dit, doit être desservi par un chemin privé ouvert à la circulation et débouchant, à environ soixante mètres à l'ouest, sur l'avenue de Charance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin rectiligne existant, qui dessert d'ores et déjà plusieurs constructions et comporte des accotements, présenterait une dangerosité particulière, en particulier pour les piétons, ou des caractéristiques insuffisantes, notamment en termes de largeur, au regard de la nature du projet, ni qu'il ne permettrait pas le croisement des véhicules ou l'intervention des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Consultée par le maire de Gap, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur n'a d'ailleurs formulé, dans son avis favorable émis le 27 novembre 2014, aucune remarque relative aux conditions d'accès et de desserte du projet litigieux. Dans ces conditions, la desserte du projet étant assurée dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le maire de Gap n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par Mme B....
28. En sixième lieu, l'article 4, intitulé " Desserte par les réseaux ", du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " (...) / 1 - Eau potable : / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / 2 - Eaux usées : / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines en respectant ses caractéristiques (...). / 3 - Eaux pluviales : (...) / Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies et infiltrées sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards, noues, bassin de rétention...) conformes aux réglementations en vigueur. (...) / En cas (...) de capacité technique suffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il existe. / En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eau usées et inversement. / 4 - Électricité (...) : / Les branchements électricité (...) devront être établis en souterrain (...) ".
29. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, que le projet litigieux doit être raccordé au réseau public d'eau potable existant. Mme N... n'établit ni même n'allègue qu'un tel raccordement serait irréalisable. Dans ces conditions, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3.
30. D'autre part, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire de Mme B... précise que le projet litigieux sera raccordé au réseau public d'assainissement présent à proximité de la construction existante. Mme N... ne fait état d'aucun élément technique probant de nature à établir que l'extension litigieuse ne pourra pas être effectivement raccordée à ce réseau existant par des canalisations souterraines en respectant ses caractéristiques. Par ailleurs, si la requérante argue du caractère insuffisant de la prescription énoncée à l'article 5 de l'arrêté contesté et prévoyant que les " eaux de nettoyage des filtres de la piscine seront évacuées dans le réseau public d'eaux usées ", elle n'assortit ses allégations sur ce point d'aucun commencement de justification. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3 doit être écarté.
31. Ensuite, le projet litigieux prévoit un raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales existant. L'article 5 de l'arrêté attaqué comporte une prescription imposant l'évacuation des " eaux de vidange dans le réseau d'eaux pluviales après élimination du chlore ". Mme N... n'établit ni même n'allègue que le réseau séparatif en cause ne présenterait pas une " capacité technique suffisante " au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3. Ces dispositions autorisant un raccordement au réseau collectif dans une telle hypothèse, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un dispositif de gestion des eaux pluviales sur le terrain d'assiette aurait dû être prévu par la pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.
32. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit être raccordé au réseau public d'électricité existant. Le gestionnaire de ce réseau a indiqué, dans son avis émis le 6 novembre 2014, que ce projet " n'a pas d'impact sur l'alimentation électrique ". Mme N... ne produit aucun élément de nature à établir que le raccordement du projet au réseau public de distribution d'électricité ne pourrait être réalisé " en souterrain ", conformément aux exigences du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3.
33. En septième lieu, aux termes de l'article 12, intitulé " Stationnement des véhicules ", du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les cas de transformation, d'extension (...) ou changement de destination des constructions existantes, seules sont prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération, sans résorption le cas échéant du déficit existant). (...) / L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos/deux roues/poussettes doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au 1er sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. (...) / - Salles de spectacles, discothèques, salles de jeux, autre équipement collectif : 1 place pour 100m² de surface de plancher. Exceptionnellement, ce ratio pourra être diminué si, par sa localisation ou sa nature, le projet ne justifie pas d'un besoin réel en stationnement conforme à la règle. / Vélos/deux roues : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher. / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle qui s'applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables (...) ". Le 2.3 des dispositions générales du même règlement prévoit notamment que : " Le calcul des places de stationnement nécessaires à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus ".
34. D'une part, l'espace aquatique projeté, qui entraîne la création d'une surface de plancher totale de 153 mètres carrés au vu des indications du formulaire normalisé de demande, doit être regardé comme constituant un " équipement collectif " au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Il ressort de la notice descriptive que le projet prévoit la création de trois places de stationnement en surface, dont deux réservées à l'établissement litigieux, d'un " emplacement réservé pour les moyens de secours ", ainsi que d'un espace de stationnement réservé aux deux roues d'une surface de quatre mètres carrés. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire fait notamment apparaître les places de stationnement créées, ainsi que l'espace réservé aux deux roues. Dans ces conditions, le projet, qui prévoit la création de deux places de stationnement pour les besoins du projet d'équipement collectif en cause, ainsi qu'un espace de quatre mètres carrés réservé aux deux roues, respecte les prescriptions de l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3.
35. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 33 que l'espace réservé aux deux roues susceptible d'être exigé lors de la réalisation de projets d'équipements collectifs implantés en zone UB 3 du plan d'occupation des sols de Gap doit être " couvert et éclairé ". Il ne ressort d'aucun élément joint à la demande de permis de construire déposée par Mme B... que l'espace réservé aux deux roues, d'une surface de quatre mètres carrés, respecterait cette exigence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions alors en vigueur de l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en tant seulement qu'il ne prévoit pas que cet espace sera couvert et éclairé.
36. En huitième et dernier lieu, l'article 13, intitulé " Espaces libres et plantations ", du règlement du plan d'occupation des sols de Gap applicable à la zone UB3, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, prévoit que : " Les espaces libres comprennent : - les espaces verts, / - les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité. / Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules (...). / Les espaces libres devront être plantés et représenter 50 % de la surface de chaque parcelle individuelle dont 20 % au moins devront constituer une unité paysagère ".
37. Le projet litigieux prévoit, selon la notice descriptive, de réserver 50 % de la surface du terrain d'assiette à des espaces libres, lesquels seront plantés et constitueront une unique unité paysagère. Si Mme N... soutient que la surface des espaces libres sera inférieure à celle ainsi déclarée, dès lors que la pétitionnaire aurait, selon elle, volontairement minoré la surface réelle du bâtiment existant dans la notice descriptive, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas de corroborer ses allégations sur ce point, ni d'infirmer les indications précises et concordantes de la notice descriptive et du plan de masse en ce qui concerne la surface de ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli. Il en va de même de celui tiré de ce que Mme B... se serait livrée à des manœuvres frauduleuses, alors au demeurant qu'une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
38. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ".
39. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
40. Le vice retenu au point 35 du présent arrêt n'affecte qu'une partie du projet et peut être régularisé au regard des dispositions du plan local d'urbanisme de Gap en vigueur à la date du présent arrêt. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée.
41. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la seule mesure précisée au point précédent, Mme N... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander, dans cette mesure, outre la réformation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du maire de Gap du 28 janvier 2015, ainsi que de la décision du 9 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
42. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
43. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours de Mme N... aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par Mme B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
45. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Gap du 28 janvier 2015, ainsi que la décision du 9 janvier 2017 rejetant le recours gracieux de Mme N..., sont annulés en tant que le projet ne prévoit pas un espace réservé aux deux roues couvert et éclairé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... N..., à la commune de Gap et à Mme C... B....
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
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N° 20MA00306
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