Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel la ministre des armées l'a placée en position d'absence de service fait du 6 novembre 2016 au 30 septembre 2017, de l'exonérer du paiement de la somme de 12 986,66 euros mise à sa charge par l'administration au titre d'un trop-perçu de rémunération du 6 novembre 2016 au 30 septembre 2017 et de lui accorder les intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1710304 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Moussa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartient à la Cour d'en fixer le montant en équité.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et de fait ;
- la ministre des armées a commis une faute en procédant, par l'arrêté du 20 juillet 2017, au retrait des arrêtés des 30 janvier et 2 mars 2017, plus de quatre mois après leur édification ;
- l'arrêté en litige ne fait pas référence au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ni à une ordonnance médicale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de qualification juridique des faits ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- à supposer que Mme A... entende exciper de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2017, ce moyen est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation soulevé pour la première fois en appel alors que Mme A... n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent des services hospitaliers civil de la défense de classe normale, en fonction au sein de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2016. Par arrêté du 30 janvier 2017, le ministre des armées l'a maintenue en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 6 novembre au 15 décembre 2016, puis à demi-traitement du 16 décembre 2016 au 31 janvier 2017. Par arrêté du 2 mars 2017, le ministre des armées l'a maintenue en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 1er février au 31 mars 2017. Par arrêté du 22 juin 2017, la ministre des armées l'a autorisée à accomplir son service à temps partiel thérapeutique au taux de 50 % du 1er avril au 30 septembre 2017. Toutefois, par arrêté du 20 juillet 2017, la ministre des armées a retiré les arrêtés des 30 janvier, 2 mars et 22 juin 2017 eu égard à leur caractère illégal et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la seule période courant du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2016. Celle-ci, qui n'avait pas repris son service le 1er avril 2017, a finalement été autorisée, par arrêté de la ministre des armées du 23 octobre 2017, à reprendre à temps partiel au taux de 70 % de la durée hebdomadaire de service du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Par arrêté du 16 novembre 2017, la ministre des armées a placé Mme A... en position d'absence de service fait du 6 novembre 2016 au 30 septembre 2017 et lui a réclamé la somme de 12 986,66 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période en cause. Mme A... relève appel du jugement du 25 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 novembre 2017.
Sur la recevabilité du moyen de légalité externe :
2. Devant le tribunal administratif, Mme A... n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des arrêtés contestés. Si devant la Cour, elle soutient, que cet arrêté est insuffisamment motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 novembre 2017 est signé par Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat et adjointe au directeur du CMG de Saint-Germain-en-Laye. Par une décision 1445/ARM/DRH-MD/SRHC/CMG du 4 septembre 2017, régulièrement publiée au Bulletin officiel des armées n° 38 du 14 septembre 2017, cette dernière, a reçu délégation du directeur dudit centre à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En l'absence de demande indemnitaire, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'une faute de l'administration. De même, faute de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 ou d'avoir soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté à l'égard de l'arrêté du 16 novembre 2017, les moyens tirés de ce que les visas de cet arrêté sont stéréotypés, de ce qu'il mentionne le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors qu'il n'y a eu aucune désignation d'un médecin expert, d'un comité médical et d'une commission de réforme, de ce qu'il vise un certificat médical du 28 septembre 2016 et de ce qu'il procède au retrait des arrêtés des 30 janvier et 2 mars 2017 eu égard à leur caractère illégal plus de quatre mois après leur édiction sont inopérants.
5. La circonstance que l'arrêté contesté du 16 novembre 2017 ne fasse pas référence au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et à une ordonnance médicale est sans incidence dès lors que cet arrêté a placé Mme A... en position d'absence de service fait du 6 novembre 2016 au 30 septembre 2017 inclus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Moussa et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
2
N° 20MA02216
fa