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23/09/2022 | FRANCE | N°20MA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 20MA02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Auriol a rejeté sa demande du 28 janvier 2013 tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin rural de la Vède aux Estiennes et d'enjoindre à la commune d'Auriol, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir l'assiette intégrale du chemin rural jusqu'à son extrémité, soit la parcelle cadastrée n

110, et sa jonction avec le chemin des Estiennes, de permettre le passage s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Auriol a rejeté sa demande du 28 janvier 2013 tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin rural de la Vède aux Estiennes et d'enjoindre à la commune d'Auriol, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir l'assiette intégrale du chemin rural jusqu'à son extrémité, soit la parcelle cadastrée n° 110, et sa jonction avec le chemin des Estiennes, de permettre le passage sur le chemin litigieux jusqu'à son extrémité, de remettre en état le chemin pour permettre le passage des véhicules à moteur et de remplacer le panneau de signalisation installé à l'entrée du chemin des Estiennes qui n'est pas conforme à sa dénomination.

Par un jugement n° 1801537 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020 sous le n° 20MA02011, M. D..., représenté par Me Boulisset, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Auriol, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir l'assiette intégrale du chemin rural jusqu'à son extrémité, soit la parcelle cadastrée n° 110, et sa jonction avec le chemin des Estiennes, de permettre le passage sur le chemin litigieux jusqu'à son extrémité, de remettre en état le chemin pour permettre le passage des véhicules à moteur, de procéder à l'enlèvement de tout obstacle empêchant la circulation sur le chemin, de respecter la zone de recul inscrite dans l'acte et de remplacer le panneau de signalisation installé à l'entrée du chemin des Estiennes qui n'est pas conforme à sa dénomination ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la portion du chemin en litige constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural dès lors qu'il est affecté à la circulation générale, qu'il est la propriété de la commune et n'a pas été classé parmi les voies communales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune d'Auriol, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête de M. D... et demande à la Cour :

1°) en tant que de besoin de sursoir à statuer et d'adresser à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à la qualification juridique du chemin en litige en chemin rural ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. D... est dépourvu d'intérêt à agir ;

- la nature exacte du chemin ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire à qui il convient d'adresser une question préjudicielle sur cette qualification ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. et Mme C... qui n'ont pas produit d'observation.

Les mémoires présentés pour M. D..., enregistrés les 4 et 5 septembre 2022, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Postel-Vinay, représentant la commune d'Auriol et de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 28 janvier 2013, M. D... a demandé au maire d'Auriol de rétablir la circulation publique, qui serait bloquée par un portail installé par un propriétaire riverain sur une portion de chemin qu'il estime faire partie du chemin rural de Vède aux Estiennes. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2013 qui a été annulée par un arrêt n° 15MA04912 du 27 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille au motif que la commune s'est crue à tort liée par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2006 et, d'autre part, a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de M. D.... Par une décision du 22 décembre 2017, la commune a rejeté une nouvelle fois la demande de M. D.... Ce dernier relève appel du jugement du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2017.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ".

3. Le présent litige porte sur la légalité de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Auriol a rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit rétablie la circulation publique, qui serait bloquée par un portail installé par un propriétaire riverain sur une portion de chemin de Vède aux Estiennes. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la légalité de la décision contestée, prise par le maire d'Auriol dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux ainsi que de la qualification de chemin rural, sous réserve d'adresser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire en présence, le cas échéant, d'une difficulté sérieuse en ce qui concerne la propriété dudit chemin, inexistante en l'espèce dès lors que la commune se borne à faire valoir que le chemin en litige ne lui appartient pas et à se prévaloir d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2006 qui n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée dès lors que le litige concernait uniquement des particuliers au sujet de l'entretien du chemin et que la commune n'était pas partie à l'instance, raison pour laquelle la Cour a décidé de ne pas se prononcer sur la qualification de chemin rural défendue par l'ASA des usagers du chemin rural de Vède aux Estienne. Il suit de là que l'exception d'incompétence opposée par la commune d'Auriol doit être écartée.

4. M. D... demeurant au quartier de Vède, Les Estiennes Est, sur la commune de Vède justifie à ce titre d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision contestée. Par suite, sa demande de première instance était recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auriol ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Selon l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 161-3 dudit code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ".

6. Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, qui dispose que " l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ", un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.

7. Aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. ". Aux termes de l'article L. 162-5 de ce code : " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation (...) sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des plans cadastraux versés au débat que le chemin de Vède aux Estiennes longe du nord au sud, les parcelles cadastrées n° 58, 57 et 56 jusqu'à la parcelle cadastrée n° 60 appartenant aux consorts G.... Après avoir formé un coude au droit de cette parcelle, ce chemin borde les parcelles cadastrées n° 60, 61, 55, 54 et 110 par un régale puis rejoint au sud le chemin des Estiennes qui borde les parcelles cadastrées n° 67 et 68. Par ailleurs, le plan de détachement de parcelle émanant de la commune d'Auriol et annexé à un acte de vente du 11 juillet 1989 indique que les parcelles cadastrées n° 55, 54 et 110 sont bordées par le " chemin rural de Vède aux Estiennes ". Or, selon un constat établi le 13 octobre 2010, l'huissier a constaté que ce chemin était obstrué par une barrière en bois et que, sur le chemin de Vède, la propriété était clôturée par un portail métallique.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin en litige aurait été classé comme voie communale. Par ailleurs, il ressort des différents témoignages de riverains et de courriers des 22 septembre 2016, de la Poste, du 16 août 2016 de la gendarmerie, du 12 septembre 2016 de la société ERDF et du 18 octobre 2016 de la société des Eaux de Marseille, concordants et suffisamment circonstanciés produits par M. D..., qu'avant l'installation de ce portail, la portion du chemin rural de Vède aux Estiennes fermée à la circulation était régulièrement utilisée par les habitants du village comme voie de passage. De même, un acte de partage du 22 août 1811 précise que le chemin au-devant de la bastide allant vers le nord venant au sud permettait aux gens et bêtes de passer sur le chemin. En outre, par une pétition du 7 janvier 2007, seize habitants du quartier de Vède ont demandé la réouverture du chemin rural.

10. En troisième lieu, la commune d'Auriol ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 janvier 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2006 et un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2008, lequel jugement a estimé que le chemin litigieux situé entre les parcelles cadastrées n° 57 et n° 58, d'une part, et les parcelles cadastrées n° 45, 68 et 160, d'autre part, n'est pas le chemin rural de Vède aux Estiennes et est un chemin d'exploitation dès lors que la Cour a jugé par un arrêt n° 15MA04912 du 27 octobre 2017 devenu définitif que l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de la commune d'Auriol aux motifs que cette dernière n'était pas partie au litige relatif à un conflit entre propriétaires riverains sur l'entretien du chemin et que d'ailleurs, la cour d'appel, après avoir estimé que le chemin ne pouvait " être considéré comme personnel à l'un quelconque des riverains ", a écarté la qualification de chemin rural, revendiquée par un intervenant volontaire, au seul motif que la commune n'était pas partie à l'instance alors qu'une telle qualification n'aurait pu être retenue qu'à son contradictoire.

11. Dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime mentionnées au point 5, la portion du chemin en cause, qui constitue une voie de passage, est présumée être affectée à l'usage du public et, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune d'Auriol, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Auriol a fait réaliser des travaux de voirie du fait du passage de canalisations d'eau sous le chemin, après enquête publique réalisée en 1970, constituant ainsi des actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la portion du chemin en litige ne constituait pas un chemin rural.

12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal.

13. L'article L. 161-5 du même code dispose que : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".

14. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du code rural.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que la portion du chemin longeant les parcelles cadastrées n° 110, 54, 55 et 60 a été fermée à la circulation par les propriétaires de ces parcelles, sur une longueur de 100 m, de sorte que les riverains ne sont plus en mesure de l'utiliser, tel que le démontrent les constats d'huissier des 22 février 2007 et 13 octobre 2010. Il appartenait dès lors au maire de la commune d'Auriol, qui ne fait valoir aucune appréciation sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences, de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur ce chemin rural. Par suite, la décision contestée par laquelle l'autorité municipale a rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit rétablie la circulation publique sur ce chemin est entachée d'illégalité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement pour le maire de la commune d'Auriol de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin rural au droit des parcelles cadastrées n° 110, 54, 55 et 60, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

18. En revanche, il n'est pas démontré que le chemin nécessiterait d'être remis en état pour permettre le passage des véhicules à moteur. Par ailleurs, les demandes d'injonction tendant au respect de la zone de recul inscrite " dans l'acte " et le remplacement du panneau de signalisation installé à l'entrée du chemin des Estiennes qui ne serait pas conforme à sa dénomination ne sont pas utiles à la résolution du litige et doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Auriol demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Auriol une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2020 et la décision du 22 décembre 2017 de la commune d'Auriol sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Auriol de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin rural au droit des parcelles cadastrées n° 110, 54, 55 et 60, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Auriol versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune d'Auriol et à M. et Mme A... et E... C....

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 20MA02011

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02011
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;20ma02011 ?
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