Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2203117 du 2 mai 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. C..., représenté par Me Febbraro, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire à intervenir ;
3°) d'annuler cette ordonnance du 2 mai 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
4°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal pouvait solliciter du préfet la production de la décision attaquée ;
- la décision attaquée telle qu'elle avait été transmise au tribunal dans le recours comportait suffisamment d'éléments pour que la juridiction puisse instruire la demande ;
- en outre, la décision dans son intégralité a été transmise au tribunal dès que son conseil a pu la numériser ;
- il ne détient pas la nationalité bosnienne mais il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-7 du code civil pour être né et avoir résidé en France et va engager l'action en revendication adéquate devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- il est né et a toujours résidé à Marseille où vit toute sa famille de nationalité française de sorte qu'il est éligible à se voir attribuer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente plus une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté contesté est attaché d'une erreur de fait et de droit pour avoir invoqué le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône dont le premier mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022 - soit le lendemain de l'audience - n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité bosnienne, relève appel de l'ordonnance du 2 mai 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. C..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur la requête :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. C... a produit une copie tronquée de l'acte attaqué qui comportait l'ensemble des motifs, l'article 1er du dispositif ainsi qu'une partie de l'article 2. Par courrier du 12 avril 2022 lu le même jour par son conseil sur l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours à l'expiration duquel la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le conseil du requérant a finalement produit l'acte attaqué dans son intégralité le 2 mai 2022 à 13H58, soit après l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Toutefois, l'ordonnance attaquée étant également datée du 2 mai 2022, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que, à la date à laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Marseille a statué, la demande avait été régularisée. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le premier juge a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer la demande de M. C....
7. En premier lieu, M. C... ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est titulaire d'un passeport, qu'il n'a d'ailleurs pas produit, sur lequel figurent des tampons de passages de frontières en Hongrie et en Croatie. Un tel passeport lui ayant nécessairement été délivré par un pays tiers, il y a lieu d'écarter, en tout état de cause, les moyens tirés par M. C... de sa prétendue nationalité française.
8. En deuxième lieu, il est constant que M. F... D..., directeur de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui lui a été consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021.
9. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. C... a été condamné, en 2003, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un vol et, en 2013, à 6 années d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de préparer un délit. Eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations et malgré leur relative ancienneté, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a considéré, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et non, comme le soutient l'intéressé, sur celui de l'article L. 611-1 (5°) de ce code - que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public
10. En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu'il possède en France l'ensemble de ses attaches familiales sans avoir apporté, ni en première instance, ni en appel, la moindre précision à cet égard, M. C... n'établit pas que, comme il le soutient, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 2 mai 2022 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2203117 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président-assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 septembre 2022.
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N° 22MA01455